Pôle 4 - Chambre 9 - B, 28 novembre 2024 — 23/00182

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH34P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-22-003409

APPELANTE

Madame [K] [W] épouse [X]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

comparante en personne

INTIMÉS

[14]

Chez [18]

[Adresse 19]

[Localité 3]

non comparante

[11]

Chez [16] - [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

[20]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

[13]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[15]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [W] épouse [X] a saisi pour la seconde fois la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne laquelle a déclaré recevable sa demande le 4 août 2022.

Le 27 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 82 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 497 euros au plus.

Mme [X] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 novembre 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours, a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 82 mois sans intérêt à compter du mois de juin 2023.

Le juge a relevé que l'état du passif n'était pas contesté, qu'il se montait à la somme de 61 641euros. Il a noté que Mme [X] disposait de ressources de l'ordre de 2 650 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 2 240 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 410 euros par mois.

Par déclaration adressée le 2 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, Mme [X] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024, le dossier ayant été renvoyé à l'audience du 1er octobre 2024 afin de convoquer régulièrement la société [14].

A l'audience, Mme [X] est présente et explique être âgée de 73 ans, être retraitée depuis 2018 ou 2019 et percevoir une pension de retraite de l'ordre de 2 650 euros par mois. Elle indique vivre seule, sans personne à charge, supporter un loyer de plus de 1 000 euros par mois et ne percevoir aucune aide au logement. Elle précise que son loyer est assez élevé mais qu'il est situé à côté de la gare ce qui lui est d'un grand secours car elle n'a pas de véhicule. Elle explique être suivie médicalement depuis une dizaine d'années pour dépression avec un traitement et parfois des hospitalisations. Elle prétend avoir effectué certains versements et s'engage à faire parvenir ses relevés de compte attestant des paiements en faveur de ses créanciers, ainsi que sa derrière quittance de loyer sous quinze jours. Elle indique ne pas pouvoir payer plus de 350 euros par mois.

Aucun créancier régulièrement convoqué n'a comparu ni écrit à la cour.

La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Mme [X] n'a fait parvenir aucune pièce en cours de délibéré dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, l