Pôle 4 - Chambre 9 - B, 28 novembre 2024 — 22/00223
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens - RG n° 22/00141
APPELANTE
Madame [N] [X]
Chez Madame [E]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Marie Marguerite FIUMÉ, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [G] [P] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018658 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
[39]
[Adresse 50]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[45]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
[34]
[Adresse 37]
[Adresse 12]
[Localité 18]
défaillante
[32]
[Adresse 50]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
[38]
[Adresse 51]
[Adresse 16]
[Localité 28]
non comparante
S.A. [46]
[Adresse 54]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
[33]
Chez [47]
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. [43]
[Adresse 55]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante
[29]
[Adresse 35]
[Adresse 52]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
[40]
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[48]
Chez [42]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[53]
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante
[30]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [P] épouse [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 4 décembre 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable et par décision du 21 janvier 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [S] avait déjà saisi la commission le 2 février 2015 et bénéficié dans ce cadre d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances pendant deux années.
Par un courrier adressé le 17 janvier 2021, Mme [N] [X], créancière a contesté la mesure recommandée, invoquant, en cours d'audience, la mauvaise foi de Mme [S] qui l'aurait trompée pour le prêt consenti à elle et à son époux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de Mme [S] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a constaté qu'aucun élément nouveau n'avait été versé aux débats depuis la précédente procédure de surendettement au cours de laquelle Mme [X] avait déjà excipé de la mauvaise foi de Mme [S], sans succès. Il a relevé que Mme [X] faisait état de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assurance du prêt laquelle avait été résiliée. Il a noté que le fait que la résiliation du contrat soit intervenue en raison de l'absence de paiement des échéances n'était pas en soi constitutif de mauvaise foi. Il a estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [S].
Après avoir fixé le passif à la somme de 301 149,32 euros en l'absence de toute contestation, le juge a noté que Mme [S] disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 245 euros pour des charges s'élevant à 1305 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.
Il a considéré que Mme [S] ne pouvait espérer une évolution favorable de sa situation financière au vu de son admission à la retraite, qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur significative autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, de sorte que sa situation était irrémédiablement compromise.
Le juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [S