Pôle 4 - Chambre 9 - B, 28 novembre 2024 — 22/00223

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens - RG n° 22/00141

APPELANTE

Madame [N] [X]

Chez Madame [E]

[Adresse 4]

[Localité 23]

représentée par Me Marie Marguerite FIUMÉ, avocat au barreau de SENS

INTIMÉS

Madame [G] [P] épouse [S]

[Adresse 9]

[Localité 24]

représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018658 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[39]

[Adresse 50]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[45]

[Adresse 17]

[Localité 19]

non comparante

[34]

[Adresse 37]

[Adresse 12]

[Localité 18]

défaillante

[32]

[Adresse 50]

[Adresse 31]

[Localité 14]

non comparante

[38]

[Adresse 51]

[Adresse 16]

[Localité 28]

non comparante

S.A. [46]

[Adresse 54]

[Adresse 5]

[Localité 21]

non comparante

[33]

Chez [47]

[Adresse 6]

[Localité 26]

non comparante

S.A.S. [43]

[Adresse 55]

[Adresse 49]

[Localité 13]

non comparante

[29]

[Adresse 35]

[Adresse 52]

[Adresse 2]

[Localité 25]

non comparante

[40]

Chez [41]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[48]

Chez [42]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparante

[53]

[Adresse 36]

[Adresse 20]

[Localité 27]

non comparante

[30]

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [P] épouse [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 4 décembre 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable et par décision du 21 janvier 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [S] avait déjà saisi la commission le 2 février 2015 et bénéficié dans ce cadre d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances pendant deux années.

Par un courrier adressé le 17 janvier 2021, Mme [N] [X], créancière a contesté la mesure recommandée, invoquant, en cours d'audience, la mauvaise foi de Mme [S] qui l'aurait trompée pour le prêt consenti à elle et à son époux.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de Mme [S] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge a constaté qu'aucun élément nouveau n'avait été versé aux débats depuis la précédente procédure de surendettement au cours de laquelle Mme [X] avait déjà excipé de la mauvaise foi de Mme [S], sans succès. Il a relevé que Mme [X] faisait état de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assurance du prêt laquelle avait été résiliée. Il a noté que le fait que la résiliation du contrat soit intervenue en raison de l'absence de paiement des échéances n'était pas en soi constitutif de mauvaise foi. Il a estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [S].

Après avoir fixé le passif à la somme de 301 149,32 euros en l'absence de toute contestation, le juge a noté que Mme [S] disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 245 euros pour des charges s'élevant à 1305 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.

Il a considéré que Mme [S] ne pouvait espérer une évolution favorable de sa situation financière au vu de son admission à la retraite, qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur significative autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, de sorte que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [S