Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00012
Texte intégral
N° 100
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
Me Bertin,
le 27.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
Me Mitaranga,
le 27.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
NRG 23/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00174, rg n° F 21/00126 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00011 le 9 mars 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [J] [D], exerçant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [G] [C] épouse [N] [P], née le 6 août 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/002100 du 21 juillet 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Papete ;
Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [H] [U] [D], inscrit au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 20822 A, n° Tahiti 348706, exerçant à l'enseigne Restaurant [5], à [Adresse 1] ;
Non comparant, convoqué par LRAR le 17 mars 2023 ;
Mme [W] [D], exerçant à [Adresse 1] ;
Non comparante, convoquée par LRAR le 17 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [D] est propriétaire d'un restaurant à l'enseigne [4] rebaptisé en avril 2019 restaurant [5], restaurant qu'il exploite avec ses deux filles Mmes [J] [D] et [W] [B] [V] [D].
Le 6 août 2018, Mme [G] [K] était embauchée suivant contrat verbal pour exercer les fonctions de serveuse moyennant un salaire s'élevant au SMIG.
En janvier 2020, la salariée prenait un congé maternité. A son retour, l'employeur ne lui fournissait plus de travail.
Par requête du 8 juillet 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete pour voir, notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement du 22 décembre 2022 condamnait solidairement [H] [D], [W] [D] et [J] [D] à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 3 822 850 F CFP à titre de rappel de salaire de mai 2020 à mai 2022,
- 152 914 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 917 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 152 914 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 15 291 F CFP pour les congés payés y afférents.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [J] [D] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2023, Mme [D] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter la salariée de toutes les demandes dirigées à son encontre et de lui octroyer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, qu'il n'y a pas situation de co-emploi, qu'elle a cessé de gérer le snack en 2018 et en a régulièrement averti les salariés, que le co-emploi ne se présume pas et que la salariée est défaillante à rapporter la preuve qu'elle a continué à recevoir des ordres de la part de Mme [J] [D].
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2023, Mme [K] demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a refusé de lui octroyer des heures supplémentaires et a rejeté la demande de travail clandestin.
Elle demande la condamnation solidaire des [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 367 016 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 223 312 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 245 767 F CFP à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 224 577 F CFP pour les congés payés y afférents,
- 917 484 F CFP d'indemnité pour travail clandestin,
- 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
et qu'il soit enjoint aux employeurs de régulariser sa situation auprès de la