Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00053

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Texte intégral

N° de minute : 2024/60

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 novembre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T76

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/76)

Saisine de la cour : 30 Juin 2023

APPELANT

S.A.S. ENDEL NC, exerçant sous la dénomination ENTREPOSE MONTALEV, représentée par son Directeur en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [T] [G]

né le 27 Septembre 1967 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Fabien MARIE, avocat du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de

M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;

Expéditions - Me KOZLOWSKI ;

- SAS ENDEL NC et M. [G] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [T] [G] a été embauché du 17 janvier 2005 au 28 février 2005 par la société ENDEL ENTREPOSE MONTALEV, en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît temporaire sur le chantier 4036 moyennant un salaire mensuel brut de 149'750 XPF sur la base de 169 heures mensuelles. Un avenant du 15 février 2005, a prolongé son CDD jusqu'au 31 mai 2005 pour le même motif puis à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2005. A la suite de la conclusion d'un nouveau CDD, M. [G] a finalement été recruté le 1er mars 2006 en contrat de travail à durée indéterminée signé le jour même en qualité de soudeur, niveau 2, échelon 3, indice 211, OP2D moyennant un salaire mensuel fixe brut de 164'791 XPF.

Le 14 juin 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 25 juin 2019 puis par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, mesure provisoire qu'il a contestée par courrier du 29 juillet 2019.

A nouveau convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 31 juillet 2019, il était licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2019 adressée en LR/AR, l'employeur lui reprochant son esprit d'obstruction et son refus de se conformer aux instructions. Il était destinataire de son certificat de travail le 7 aout 2019 et de son solde de tout compte le 9 août. S'estimant victime de harcèlement moral, il a contesté, son licenciement dans un courrier du 11 août 2019.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Nouméa le 4 mai 2020 devant le tribunal du travail, M. [G] a assigné son employeur pour voir jugé son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dire qu'il avait été victime de harcèlement moral de son employeur. Il sollicitait que son salaire mensuel brut de référence fût fixé à la somme de 309 339 XPF et que lui soient accordées les sommes de 618'678 XPF (indemnité de préavis) outre 61'867 XPF de congés payés afférents, 464'008 XPF (indemnité légale de licenciement), 7 424 136 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 1'500 000'XPF au titre de son préjudice moral, outre 350'000 XPF au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens.

Sur le bien-fondé du licenciement, il soutient que les griefs notifiés ne sont pas établis par l'employeur en particulier s'agissant de son insubordination sans motif légitime et que son licenciement est abusif. Il explique ainsi que la mesure supplémentaire de contrôle instaurée par la direction n'a pas été expliquée et venait s'ajouter à 5 modes de pointage déjà existant (journalier nominatif, journalier dans le bureau des chefs d'équipe, existant dans le bureau des chefs d'atelier, pointage journalier par M. [M], pointage journalier établi par M. [P] ce que confirme M. [Z].

Il affirme avoir toujours respecté les obligations imposées par son employeur pendant l'exercice de son activité professionnelle': le refus de signer du 13 mai 2019 constituait un acte isolé faisant suite à une interpellation violente par M. [P], ce grief apparaissant d'ailleurs prescrit (article LP 132-6 du CTNC).

S'ag