Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00012

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Texte intégral

N° de minute : 2024/59

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 novembre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/56)

Saisine de la cour : 14 Mars 2023

APPELANT

UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par sa Présidente en exercice,

Siège : [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau et de la même étude

INTIMÉ

M. [C] [R]

né le 09 Avril 1974 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;

Expéditions - Me BRIANT ;

- UNC et M. [R] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M.[C] [R] a été embauché par l'UNIVERSlTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (UNC) par contrat de travail à durée déterminée n°2016-20 à compter du 22 février 2016 au 21 février 2017, en qualité de technicien contractuel, pour surcroît temporaire d'activité, affecté au laboratoire insulaire du vivant et de l'environnement moyennant un salaire mensuel brut de 263.243 F CFP, INM 266, outre une indemnité mensuelle de 31.071 F CFP versée à compter du 22 mars 2016 (pièce N°3 req).

Par avenant n°1 au contrat de travail du 28 juin 2016, M. [R] a été recruté définitivement sur le même poste moyennant une rémunération brute de 264.823 F CFP, outre une indemnité mensuelle de 32.071 F CFP et une prime annuelle de performance versée en fin d'année (pièce n°5 req).

M. [R] a été promu technicien contractuel, catégorie 2 échelon 1, avec une rémunération brute mensuelle de 309 125 F CFP, selon avenant n° 2 du 21 février 2018 (pièce n°6 def).

Le 26 novembre 2019, M. [R] a sollicité son employeur afin qu'il prenne en charge son assurance individuelle, l'indemnisation des jours travaillés en mer, ni récupérés, ni indemnisés (pièces N°7 et 8 req.).

A la suite de cet échange et d'un courrier adressé au président de l'UNC, il a été proposé la conclusion d'un accord transactionnel au salarié qu'il a refusé de signer (pièces n°9, 10, 11 req).

Le conseil d'administration de l'UNC a modifié, par délibération n°20-CA-017 du 19 juin 2020 abrogeant et remplaçant la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015, les modalités de recrutement des agents contractuels de l'université et leur grille de rémunération (pièce n°12 req).

Par courriel du 22 juillet 2020, M. [R] a été informé de son reclassement, conformément à cette nouvelle grille, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2020 (pièce n°13 req).

Par courriel du 4 août 2020, l'administration a informé M. [R] que son reclassement ne serait cependant pas automatique, en l'attente de l'examen de sa situation individuelle et de la rédaction d'un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique (pièce N°14 req.).

Par lettre du 15 septembre 2020, l'UNC l'a avisé que son reclassement en catégorie 2 n'était pas justifié compte-tenu de la nature de ses missions exercées en qualité de technicien qui le positionnait à un niveau bac et non à un niveau bac +2 (pièce n°15 req).

Suite aux interrogations du salarié relatives à sa carrière et à sa situation administrative, l'administration a fait état le 6 octobre 2020 de sa position relative à sa visite médicale d'aptitude, son calcul de droit à congés, son temps de travail et son droit à récupération (pièce n°16 req).

M. [R] a contesté l'interprétation de l'UNC relative à son temps de travail, à la récupération de ses heures supplémentaires, ainsi que l'absence de son reclassement hiérarchique en catégorie 2' (pièce n°17 req).

Suite à un entretien avec la direction des ressources humaines (DRH) et la directrice de l'Institut de sciences exactes et appliquées (lSEA), M. [R] a maintenu sa position (pièce n°18 req).

' M. [R], par requête enregistrée le 1er mars 2021 complétée par des conclusions récapitulatives déposées le 5 septembre