Chambre Civile, 28 novembre 2024 — 22/00374
Texte intégral
N° de minute : 2024/245
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 22/00374 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TSD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/1510)
Saisine de la cour : 26 Décembre 2022
APPELANTS
S.A.R.L. SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 7] - [Adresse 10] - [Localité 9]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI avocate du même barreau
M. [N] [I]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8] - [Adresse 20] - [Localité 9]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [D] épouse [I]
née le 22 Mai 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] - [Adresse 20] - [Localité 9]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DEBRUYNE ;
Expéditions - Me FORT-NANTY ; Me REUTER ;
- Copie CA ; Copie TPI.
INTIMÉS
S.A.R.L. SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 7] - [Adresse 10] - [Localité 9]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI avocate du même barreau
M. [N] [I]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8] - [Adresse 20] - [Localité 9]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [D] épouse [I]
née le 22 Mai 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] - [Adresse 20] - [Localité 9]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Me [X] [W]-[L],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [X] [W]-[L] - DOMINIQUE BAUDET - OLIVIER DESOUTTER & [F] [W], représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 octobre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Sunset Investissement a acquis le 27 mars 1998 des mains de la société Doh les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] du 'morcellement des deux baies' .
Ces parcelles sont situées en contrebas de l'immeuble '[Adresse 12]' qui comporte cinq étages, lequel est implanté juste au-dessus de la route séparant les deux zones.
En décembre 2000, la société Sunset Investissement a fait construire sur une partie de ce terrain, devenu le lot n° 16 un premier immeuble dénommé 'le Mirage Appartements' puis par la suite ' [Adresse 14]'qui a donné lieu à un abondant contentieux, reposant sur l'atteinte portée par cette construction à la servitude de vue ' non altius tollendi' établie au profit des parcelles voisines, situées au-dessus de la route ('copropriété [Adresse 12]')
Après qu'un premier jugement du 10 mars 2003 ait ordonné une mesure d'expertise, le tribunal a, en lecture du rapport d'expertise , par jugement du 28 novembre 2011, confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 29 août 2013, retenu l'existence de cette atteinte, et ordonné la démolition partielle de l'immeuble '[Adresse 13]' aux frais de la société Sunset Investissement et l'a condamnée , avec la sci Mirage et le syndicat de la copropriété à indemniser la sci Acapulco, copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 12], privé de la vue.
Malgré la pr