2ème chambre section C, 28 novembre 2024 — 24/00823
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXY
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
11 décembre 2023 RG :
[T]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 28/11/2024
à Me Numa
Selalr Euri Juris
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 11 Décembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [M] [C] [T]
née le 15 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-2340 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, Madame [P] [Z] donnait à bail à Madame [I] [T] une maison individuelle située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 492 €, outre 8 € de charges.
Un état des lieux d'entrée était établi contradictoirement le 30 septembre 2019.
Le 7 septembre 2021, Madame [P] [Z] informait Madame [I] [T] de son intention de Iui délivrer un congé pour vendre en mars 2022, le contrat prenant fin au 30 septembre 2022.
Le 19 octobre 2021, la commune d'[Localité 1] établissait un diagnostic décence, concluant au non respect des dispositions du décret du 30 janvier 2002, Madame [P] [Z] étant mise en demeure d'effectuer les travaux prescrits dans un délai de 2 mois.
Le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard informait Madame [I] [T] de la suspension du paiement de l'allocation pour le logement d'un montant de 548 €, Madame [P] [Z] ayant un délai de 18 mois pour réaliser les travaux de mise en conformité.
Le 13 janvier 2022, la commune d'[Localité 1] établissait un procès-verbal de carence pour non-respect des prescriptions, dont Madame [P] [Z] était avisée le 14 janvier 2022.
Le 28 mars 2022, Madame [P] [Z] donnait congé pour reprise, à sa locataire.
Le 5 décembre 2022, Madame [I] [T] assignait Madame [P] [Z] pour faire constater le fait que le logement ne répondait pas aux critères de décence et qu'elle n'avait pas la jouissance paisible des lieux loués. Elle sollicitait des dommages et intérêts à hauteur de 4.590 € au titre du préjudice de jouissance, 3.000 € en réparation de son préjudice moral, 3.000 € en raison d'une fuite d'eau, outre un article 700. Dans ses dernières conclusions, elle maintenait ses demandes et entendait également contester la validité du congé délivré.
Le 23 mai 2023, la commune d'[Localité 1] attestait de la réalisation des travaux et demandait à la caisse d'allocations familiales de régulariser la situation.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- Dit et jugé que la non décence du logement donné en location par Madame [P] [Z] à Madame [I] [T] a pris fin le 8 mai 2023,
En conséquence.
- Condamné Madame [P] [Z] à payer à Madame [I] [T] la somme de 1.700 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Rappelé l'exécution provisoire qui s'attache à cette décision.
Par déclaration reçue le 1er mars 2024, Madame [I] [T] a fait appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [I] demande à la cour de :
- INFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et y substituant,
IN LIMINIS LITIS,
- JUGER NU