5e chambre Pole social, 28 novembre 2024 — 23/02411
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4P4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 juin 2023
RG :22/00415
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[R]
Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2024 à :
- CPAM GARD
- Me SAUTEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [GP] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [OG] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a procédé à une analyse administrative de l'activité de Mme [OG] [R], infirmière libérale, qui a porté sur les facturations de soins du 06 avril au 24 novembre 2019 et correspondant à des soins mandatés du 30 avril 2019 au 27 novembre 2019.
A l'issue de ce contrôle, la CPAM du Gard a notifié le 21 juin 2021, à Mme [OG] [R], un indu d'un montant de 36 280,98 euros portant sur les anomalies suivantes:
- actes facturés non-réalisés,
- facturations sur la base d'une prescription surchargée,
- non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Contestant la notification d'indu précitée, Mme [OG] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard le 28 juin 2021, laquelle, par décision du 24 février 2022, a rejeté le recours.
Mme [OG] [R] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a radié l'instance.
Par courrier du 03 mai 2022, Mme [OG] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la remise au rôle de l'affaire, qui a été réinscrite le 11 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- reçu partiellement le recours de Mme [OG] [R],
- dit que la notification d'indu du 21 juin 2021 est annulée pour la somme de 17 866, 80 euros,
- dit que la notification d'indu du 21 juin 2021 est validée pour le surplus,
- condamné en conséquence, Mme [R] à rembourser à la CPAM du Gard la somme de 18360,60 euros,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande de la CPAM du Gard formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 12 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- recevoir la CPAM du Gard en son appel,
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire rendu le 15 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023 en ce qu'il a annulé une partie de l'indu notifié le 21 juin 2021,
- condamner Mme [R] à régler à la CPAM du Gard la somme de 33 028,59 euros,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [R] à régler à la CPAM du Gard de la somme de 2 000 euros au titre de
l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, Mme [OG] [R] sollicite de la cour d'appel de Nîmes de:
In limine litis:- constater que la CPAM du Gard r