1ère chambre, 28 novembre 2024 — 23/00226

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00226 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IV4Q

AG

TJ DE NIMES

15 décembre 2022

RG : 22/01426

SAS CONCEPT PLUS [4]

C/

MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)

Grosse délivrée

le 28/11/2024

à Me Franck Arnaud

à Me Pauline Garcia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°22/01426

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sas CONCEPT PLUS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Stéphane Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE :

La société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA SIRET N° 778 945 287 00010,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Sylvain Rieuneau de l'AARPI Rieuneau Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Concept Plus, exerçant sous l'enseigne Hôtel [4], exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 5] (Gard).

Par contrat du 3 décembre 2017, elle a adhéré au contrat d'assurance groupe Best Assur Hôtel proposé par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la MALJ), à effet au 1er janvier 2018.

Par courrier de son conseil du 15 juillet 2020, elle s'est prévalue du bénéfice de la garantie « perte d'exploitation » pour son activité hôtellerie et restauration, suite aux mesures de restrictions prises en raison de l'épidémie de Covid-19.

En réponse le 28 août 2020, la MALJ lui a refusé sa garantie.

Par acte du 19 novembre 2020, la société Concept Plus a assigné la MALJ devant le tribunal de commerce de Nîmes, qui par jugement du 1er avril 2021 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement rendu le 15 décembre 2022

- a rejeté ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Concept Plus a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 avril 2024, la procédure a été clôturée le 24 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024, la société Concept Plus demande à la cour :

A titre principal

- de condamner la MALJ à lui payer les sommes de :

- 522 091 euros en exécution de son obligation,

- 53 412,05 euros en exécution de sa garantie perte d'exploitation de l'annulation des réservations

outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,

A titre subsidiaire

- de la condamner au paiement d'une provision

- de 522 091 euros à valoir sur l'indemnisation de son sinistre en exécution de son obligation

- de 50 000 euros en exécution de sa garantie perte d'exploitation de l'annulation des réservations outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,

- d'ordonner toute expertise à mettre en 'uvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification (de l'arrêt) à intervenir,

En tout état de cause

- de condamner la MALJ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Sarl Arnaud Avocats Associés prise en la personne de Me Stéphane Arnaud.

Elle soutient

- que le tribunal s'est contenté d'adopter la motivation de la Cour de cassation, qui viole la loi des parties, sans examiner les conditions exactes du contrat et sans l'interpréter conformément aux dispositions de l'article 1190 du code civil,

- que son consentement a été vicié en ce qui concerne la garantie du risque, vidant la clause de sa substance,

- que les conditions d'a