2ème chambre section A, 28 novembre 2024 — 22/03304
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03304 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4G
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 septembre 2022 RG :20/02693
[G]
[I]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Grosse délivrée
le
à
Selarl Chabannes Reche ...
Me Moulis
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 23 Septembre 2022, N°20/02693
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [V] [G]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [I] épouse [G]
née le 30 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A. à Conseil d'Administration, inscrite au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n°B 384 560 942, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Monsieur [V] [G] et Madame [D] [I] épouse [G] (les époux [G]) propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], ont décidé d'installer dans le courant de l'été 2014, un plancher en lames de bois sur la majeure partie de leurs terrasses , pour une surface globale d'environ 150 m2 .
Les matériaux comprenant lames à clipser, lambourdes, clips, vis et plots ont été commandés et achetés chez Leroy Merlin pour un montant cumulé de 12.739,16 suivant cinq factures réglées entre le 2 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 .
Se plaignant d'une désolidarisation des lames par rapport aux plots et de l'altération de la couleur des lames, apparus 3 à 4 ans après la pose par M. [G], les époux [G] ont obtenu une expertise judiciaire suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2018.
Au vu du rapport d'expertise de M. [O] déposé le 21 octobre 2019, les époux [G] ont fait assigner la société Leroy Merlin.
Suivant jugement du 23 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nîmes les a déboutés de
leur demande et les a condamnés à payer à la société Leroy Merlin la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration effectuée le 12 octobre 2022, les époux [G] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2023, les époux [G] demandent à la cour :
- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la S.A Leroy Merlin au paiement de :
- 19 800 € TTC au titre de travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert
[O],
- 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter la S.a Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la S.a Leroy Merlin au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Les appelants soutiennent que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation contractuelle d'information , en vendant des matériaux incompatibles entre eux.
Ils affirment qu'elle ne leur a remis aucune notice d'utilisation concernant les planches composite lors de leur achat en magasin.
Suivant conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Leroy Merlin demande à la cour de - confirmer le jugement
- Debouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes,
Tres Subsidiairement,
-Debouter les époux [G] de leur demande en réparation du préjudice matériel incluant les frais de pose et de dépose qui devront rester à leur seule charge.
- Lim