Chambre sociale-2ème sect, 28 novembre 2024 — 24/00315
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/543
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [L] [T], défenseur syndical, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL Prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me DJEDAINI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [L],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 17 mai 2005, en qualité de télévendeur prospect.
La convention collective nationale de la publicité française s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste.
En outre, il est titulaire d'un mandat de défendeur syndical et d'un mandat de représentant syndical de la section syndicale CFDT depuis 2018, après plusieurs mandats de représentation des salariés.
Par requête du 27 octobre 2023, Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 100 000,00 euros brut minimum au titre du salaire variable, salaire couvrant les 5 années de la discrimination (2019-2023 et 2024 à parfaire), somme qui sera ajustée après comparaison du panel fournis par la SA SOLOCAL au vu des éléments chiffrés et anonymisés suivant salaire fixe et variable comparé,
- de fixer le salaire variable moyen à la somme de 3 393,00 euros bruts mensuels, en sus du salaire fixe contractuel à parfaire, après comparaison de documents ordonnés au titre de l'article 145 du code de procédure civile et R.1454 14 du code du travail pour toutes les années où il sera décoté à 100% de ses objectifs,
- de dire qu'il existe une discrimination syndicale,
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre (salaire versé, contrat de travail modifié sans son accord, perte de chance),
- de fixer à la somme de 50 000,00 euros le préjudice moral,
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire totale du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile de la totalité des condamnations et R.1454-14 et 28 du code du travail,
- de faire produire la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date où les sommes étaient dues concernant le salaire variable,
- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement et conformément au montant de salaire variable décidé par le conseil.
Par demandes provisionnelles formulées au cours de l'audience de conciliation et d'orientation du 12 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] a sollicité :
- de condamner la SA SOLOCAL à lui verser une provision au titre des rappels de salaires variables à hauteur de 6 mois de salaires soit 6 x 3 500,00 euros pour un total de 21 000,00 euros,
- d'ordonner la communication par la SA SOLOCAL, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et document, astreinte qui courra à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de 60 jours, astreinte que le conseil se réserva le droit de liquider, des pièces suivantes :
- la liste des personnes embauchées dans l'emploi de conseiller en communication digitale spécialiste entre sa date d'embauche 2006 et la date de l'ordonnance, avec le statut cadre,
- les 12 bulletins de salaire annuels entre 2006 et 2023 pour chaque salaire comparé.
Vu l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 06 février 2024, laquelle a :
- rejeté la demande formulée par Monsi