Chambre sociale-2ème sect, 28 novembre 2024 — 23/02105

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4M

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00243

19 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BROCHARD , avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024, 25 Novembre 2024 et 28 Novembre 2024 ;

Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Madame [N] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après CPAM 54) à compter du 18 mars 2019, en qualité de fondé de pouvoir.

Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.

La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

A compter du 28 octobre 2019, la salariée a été en arrêt de travail d'une durée de 5 semaines.

Du 17 mars au 20 avril 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour garde d'enfant, dans le cadre du confinement sanitaire national.

Par courrier du 25 mai 2020, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 juin 2020.

Par courrier du 10 juin 2020, Madame [N] [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec notification de sa dispense d'exécution de son préavis de 03 mois.

Par requête du 26 mai 2021, Madame [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

A titre principal :

- de dire et juger que son licenciement s'inscrit dans un contexte discriminatoire,

- de dire et juger que son licenciement est nul,

- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 49 920,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

Subsidiairement :

- de dire et juger que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et toute hypothèse ne lui est pas imputable,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 8 320,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse :

- de dire et juger qu'elle a subi une différence de traitement infondée et injustifiée en matière de classification conventionnelle au cours de l'exécution de son contrat de travail caractérisant une exécution déloyale,

- en conséquence, de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pratique discriminatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

- de condamner l'organisme CPAM 54 à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner à l'organisme CPAM 54 de lui communiquer ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

- Indemnités pour pratique discriminatoire et exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros nets ; Indemnités pour licenciement nul (12 mois) (articles L.1132-1 et suivants et L.1235-3-1 du Code du travail) : 49920 euros nets ; Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8320 euros nets ;

A titre infiniment subsidiaire, indemnité pour licenciement irrégulier : 4.000 euros nets ;

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par l'or