Chambre sociale-2ème sect, 28 novembre 2024 — 22/02570
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCNA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00319
07 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Novembre 2024 ;
Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [K] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD, exerçant sous le nom commercial MAISONS D'EN FRANCE, à compter du 04 septembre 2017, en qualité d'attachée commerciale.
La convention collective nationale de la promotion immobilière s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 mars 2019, Mme [K] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2019.
Par courrier du 01 avril 2019, Mme [K] [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle liée à une insuffisance de résultats, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 11 août 2020, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement des sommes suivantes :
- 4 935,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commission, outre la somme de 303,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 qui a:
- dit que la demande présentée par Mme [K] [P] n'est pas fondée,
- débouté Mme [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD en sa demande reconventionnelle de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [P] aux dépens.
Vu l'appel formé par Mme [K] [P] le 10 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [P] déposées sur le RPVA le 21 mai 2024, et celles de la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD déposées sur le RPVA le 21 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Mme [K] [P] demande à la cour:
- de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 en ce qu'il a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- de dire et juger que le licenciement prononcé par la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement des sommes de:
- 4 935,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commission,
- 303,96 euros au titre des congés payés afférents à hauteur de 10 %,
- de prononcer le tout avec intérêt légal et leur capitalisation,
- de condamner la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD demande à la cour:
A titre principal :
- de dire et juger Mme [K] [P] irrecevable en ses demandes visant à voir déclarer son licenciement pour insuffisance de résultats sans cause réelle et sérieuse pour cause de prescription de son action,