2e chambre civile, 28 novembre 2024 — 24/01039
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QESJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 12-23-0011
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le 12 Mai 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2007 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [N] [C]
née le 12 Décembre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
né le 04 Mai 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [I]
né le 24 Mars 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002007 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, M. [B] [I] et M. [W] [I] ont donné à bail à Mme [N] [C] et M. [F] [D] une maison située [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer de 1 020 euros par mois, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le 20 décembre 2022, M. [B] [I] et M. [W] [I] ont fait signifier à Mme [N] [C] et M. [F] [D] un congé aux fins de vente pour le 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 septembre 2023, M. [B] [I] et M. [W] [I] ont fait assigner Mme [N] [C] et M. [F] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de constat de la déchéance du titre d'occupation des locataires, d'expulsion de Mme [N] [C], de M. [F] [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et de condamnation de Mme [N] [C] et M. [F] [D] au paiement de celle-ci, des dépens et d'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- rejeté l'exception de nullité et en conséquence, a déclaré régulière l'assignation en date du 26 septembre 2023,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [I],
- constaté l'échéance du bail conclu le 1er juillet 2014 entre M. [B] [I] et M. [W] [I], d'une part, et Mme [N] [C] et M. [F] [D], d'autre part, concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], à la date du 30 juin 2023, à la suite du congé pour vente,
- déclaré en conséquence Mme [N] [C] et M. [F] [D] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 juin 2023,
- dit qu'à défaut pour Mme [N] [C] et M. [F] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à déf