1re chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/05585
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05585 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F20/01146
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal,
domicilié ès qualités cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [B] a été engagé par la SA LA POSTE en qualité de technicien SI selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004.
Le 9 aout 2019, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement lequel s'est finalement tenu le 7 novembre 2019 suite à des reports sollicités par le salarié.
Par courrier du 7 novembre 2019, Monsieur [B] était mis à pied à titre conservatoire.
La SA LA POSTE a saisi la commission consultative paritaire qui se tenait le 22 novembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, l'employeur notifiait le licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 17 novembre 2020, Monsieur [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- débouté Monsieur [P] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [B].
Le 5 novembre 2022, Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, Monsieur [P] [B] sollicite l'infirmation intégrale du jugement et, statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement de M [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Subsidiairement, requalifier le licenciement de Monsieur [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamner la SA LA POSTE à payer à M [B] les sommes de:
30 005.04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000.84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
500.08 € à titre de congés payés sur préavis
17 405.66 € à titre d'indemnité de licenciement
- ordonner la remise par la SA LA POSTE à Monsieur [B] des bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- condamner la SA LA POSTE à payer à M [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 17 avril 2023, la SA LA POSTE demande à la cour de
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'intégralité
de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [B],
- le reformer en ce qu'il a débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] [B] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [P] [B] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclu