1re chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/05583
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05583 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00444
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me EL MIR Lina, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [H] a été engagée par LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) en qualité de secrétaire administrative et médicale selon « contrat à durée déterminée à temps plein dans des politiques en faveur de l'emploi (CAE) » de 36 mois à compter du 1er décembre 2015.
La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
La relation contractuelle a pris fin à son terme le 30 novembre 2018.
Par requête en date du 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins principalement de voir obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires.
Selon jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- dit que la demande de requalification de Madame [K] [H] est prescrite,
- débouté Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail,
- débouté Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu au règlement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 4 novembre 2022, Madame [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, Madame [K] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 21 septembre 2022 et de :
- juger que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [H] ne répond aux dispositions de l'article L1242-12 et des articles L5134-25 et suivants du Code du travail, en l'état d'une durée du contrat excédant les limites légales prévues,
- requalifier le contrat de travail de Madame [H] en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner le GE CCVSF au paiement de 1.522 € d'indemnité en vertu de l'article L1245-2 du code du travail, pour l'irrégularité matérielle affectant le contrat de travail,
- juger que LE GE CCVSF a commis des manquements engageant sa responsabilité civile contractuelle, tant quant aux fausses déclarations faites, qu'en l'état de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner LE GE CCVSF au paiement de :
24.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
4.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
Sur la rupture du contrat de travail :
- juger et requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement irrégulier et abusif, tenant l'absence de procédure de licenciement et de lettre de licenciement,
- condamner LE GE CCVSF au paiement des sommes suivantes :
1.141,50 € d'indemnité légale de licenc