1re chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/04958

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04958 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR55

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE -N° RG 21/00064

APPELANTE :

S.A.S.U. VB

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de montpellier,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010619 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SASU VB exerce une activité de « débit de boissons, brasserie, restauration, française des jeux, PMU, pizzéria (fabrication en sous traitance), traiteur, catering » selon mention figurant sur l'extrait Kbis.

S'agissant de son activité de traiteur, elle intervient en qualité de prestataire de la série Demain nous appartient et à ce titre livre et sert des repas à l'ensemble des intervenants de la série.

Monsieur [X] [J] a été engagé par la société VB en qualité de cuisinier selon contrat à durée déterminée du 1ier juin 2018 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet compter du 1ier avril 2019.

Le 31 aout 2020, Monsieur [J] était convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Le 16 septembre 2020, le salarié était licencié pour faute grave.

Par requête en date du 3 aout 2021, la SASU VB a saisi le Conseil de prud'hommes de Sète en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a :

- dit que le licenciement de monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société VB à verser à monsieur [J] les sommes suivantes :

4798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

479,80 euros au titre des congés payés afférents,

874,97 euros à titre de remboursement de la mise à pied infondée pour la période allant du 1er au 17 septembre 2020,

- rappelé que ces sommes sont visées par le 2° de l'article R1454-14 du code de procédure civile dans la limite maximum de 9 mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 2499,80€,

- condamné la société VB à verser à Monsieur [J] les sommes nets suivantes :

7500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1199,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2499,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect par la société VB des temps de pause et de repos,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société VB à rembourser à pôle emploi ou à l'organisme compétent les indemnités chômage versées à monsieur [J] dans la limite de 6 mois,

- dit qu'une copie du présent jugement sera adressé à Monsieur le directeur de Pole emploi,

- prend acte que Monsieur [X] [J] a été payé de toutes ses heures de travail,

- constaté l'absence de travail dissimulé,

- débouté la société VB de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] à 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de toutes les autres demandes,

- condamné la société VB aux entiers dépens.

Le 28 septembre 2022, la SASU VB a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la SASU VB demande à la cour de

- juger recevable et bien fondé le recours formulé par la société VB,

- infirmer le jug