Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 24/00765

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Texte intégral

Arrêt n°

25 Novembre 2024

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N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZ5

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

30 Décembre 2020

18/02110

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

Me [V] [B] (SELARL [6] & [V]) - Mandataire de Monsieur [F] [L] en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

non présente, non représentée

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

substitué par NEDELEC, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [E] et Mme [Y], stagiaires PPI .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre datée du 12 septembre 2012, envoyée en recommandé avec accusé de réception, M. [L] [F] a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 21 735 euros au titre des cotisations sociales et contributions dues pour la régularisation 2010, comprenant des majorations de retard.

Par acte d'huissier signifié à personne le 21 juillet 2016, le RSI a fait délivrer une contrainte portant le n°41700000040191660000008951451049 datée du 10 février 2016 et portant sur ce montant.

Par lettre recommandée expédiée le 5 août 2016, M. [L] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle. Il expose que son entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

L'affaire a été radiée le 12 octobre 2018 puis réinscrite au rôle des affaires en cours le 12 novembre 2018.

Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a été transféré, le 1er janvier 2019, au Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenue depuis le 1er janvier 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

L'URSSAF-RSI, agence Lorraine, sollicitait en première instance la validation de la contrainte pour un montant de 21 735 euros et la condamnation de M. [L] [F] au paiement des frais d'huissier.

M. [L] [F] soulevait la prescription de l'action en recouvrement de la sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, et s'opposait aux demandes formées contre lui, sollicitant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de son adversaire aux dépens.

Par jugement contradictoire prononcé le 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- Déclare M. [L] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI ;

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les exceptions de nullité soulevées par M. [L] [F] ;

- Valide la contrainte pour un montant de 21 735 euros ;

- Condamne M. [L] [F] à payer cette somme de 21 735 euros à L'urssaf Lorraine ;

- Condamner M. [L] [F] au paiement des frais d'huissier afférents à la délivrance de la contrainte ;

- Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [L] [F] aux dépens.

Par acte de son conseil enregistré au greffe le 2 février 2021, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2021.

L'affaire a été radiée du rôle par décision du 26 avril 2022 puis reprise suite aux conclusions de M. [L] [F] de reprise d'instance datée du 26 avril 2024.

Par des écritures datées du 3 mai 2021 complétées par celles du 26 avril 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil,