Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 23/01323
Texte intégral
Arrêt n° 24/00449
25 Novembre 2024
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N° RG 23/01323 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7P2
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Pole social du TJ de METZ
12 Mai 2023
21/01321
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
non présent à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [G] et Mme [F], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [X], exerçant la fonction de conducteur d'engins, a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle au titre d'une maladie professionnelle du tableau 98, la date de consolidation ayant été fixée au 9 juin 2021.
La CPAM a, par courrier du 25 juin 2021, notifié à l'intéressé la fixation d'un taux d'IPP à 8% pour séquelles de lombocruralgie L4 gauche suite à une hernie discale.
Saisie en contestation de ce taux par M. [J] [X], la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse a confirmé ce taux par décision du 26 octobre 2021.
Le 24 novembre 2021, M. [J] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu.
A l'audience du 28 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O]. Après examen du dossier médical et de M. [J] [X], le docteur [O] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties :
« M. [X] [J], maladie professionnelle 97 à savoir une hernie discale L3 L4 gauche, bénéficie d'une arthrodèse. A signaler un état antérieur à savoir des lésions arthrosiques sur le rachis lombaire ainsi qu'un canal lombaire étroit en plus d'une hernie discale. Dans l'examen clinique, patient présentant une rectitude lombaire. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est à peine ébauchée. Latéroflexion du tronc limitée à 20°, latéroflexion du tronc quasi nulle. Distance mains/sol 50 cm. Indice de Scober 10-11. Man'uvre de Lasègue négative. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont nuls des deux côtés. On se trouve face à un syndrome lombaire que je qualifierais de majeur, ce qui vu le barème ATMP vaudrait un taux de 25 à 40%. J'opterai pratiquement pour un 40% pour le syndrome lombaire mais il convient de tenir compte de l'état antérieur, à savoir des phénomènes arthrosiques, canal lombaire étroit. Il est toujours difficile de faire la part exacte des choses. Je propose qu'on tranche la poire en deux, c'est-à-dire 20% imputable. »
A cette audience, M. [J] [X] a indiqué qu'il devait par ailleurs faire une demande d'aggravation et ce alors qu'une nouvelle opération était fixée fin mai, précisant être licencié depuis un an et se trouver en invalidité niveau 2.
Par note datée du 25 avril 2023 produite en cours de délibéré, la CPAM de Moselle a indiqué soutenir sa position à hauteur de 8% d'incapacité.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré M. [J] [X] recevable en son recours ;
- infirmé la décision de la CMRA en date du 26 octobre 2021 et fixé à 20% le taux d'IPP de M. [J] [X] ;
- condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2023, la CPAM de Moselle a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2023, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Par conclusions du 14 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nou