3ème Chambre, 28 novembre 2024 — 23/01005
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TJ
Minute n° 24/00352
S.A.R.L. PME PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING GMBH
C/
[Z], [W]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02549
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SARL PME PROJECT MANAGEMENT ENGINEERING GMBH prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [G] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, M. [J] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] ont donné à bail à la société de droit allemand SARL PME Project Management Engineering GmbH (ci-après la «'SARL PME Project'») une aire de stockage et un entrepôt situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT (360 euros TTC).
Par acte d'huissier du 16 août 2019, la SARL PME Project a fait assigner les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de':
- constater l'application de la loi française, subsidiairement l'application des dispositions d'ordre public françaises légales et jurisprudentielles du statut des baux commerciaux
- déclarer sa demande recevable
- dire que le bail conclu entre les parties est un bail commercial au sens de l'article L.145-1 du code de commerce, subsidiairement un bail professionnel au sens de l'article 57a de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui restituer les deux conteneurs volés avec leur contenu en janvier 2019, à lui rendre à nouveau possible l'accès au bien loué, à retirer les déchets et divers objets entreposés sur l'aire de stockage et dans l'entrepôt qui ne lui appartiennent pas, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser:
'la somme de 43.452,03 euros au titre du remboursement de la facture de la société Hoffmeier avec intérêts à compter du 6'mars 2019
'la somme de 31.654,50 euros à titre de dommages intérêts, soit 14.754,50 euros pour les outils et machines volées, 15.400 euros pour la dégradation des conteneurs, 1.500 euros pour le défaut d'accès à la chose louée
'la somme de 15.480 euros, subsidiairement de 7.740 euros, à titre de dommages et intérêts pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué
- en cas d'application du droit allemand, les condamner solidairement à lui verser la somme de 12.960 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de 6.480 euros, pour le loyer versé depuis le 4 mars 2019 sans avoir accès au bien loué
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes
- les condamner solidairement à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont demandé au juge de':
- constater l'application de la loi allemande
- débouter la SARL PME Project de l'intégralité de ses demandes
- dire que le bail est soumis à la loi allemande et à l'article 556b alinéa 2 du BGB code civil allemand relatif à la compensation en cas de résiliation
- reconventionnellement, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 20 janvier 2015 aux torts exclusifs de la SARL PME Project
- la condamner à leur payer la somme de 127.500 euros au titre d'arriérés de loyers et une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros net à comp