Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/02805
Texte intégral
Arrêt n° 24/00451
25 Novembre 2024
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N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WD
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Pole social du TJ de METZ
09 Novembre 2022
21/00582
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [N] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
S.A. [11] ([9] )
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BERETTI , avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [A] et Mme [L], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D], né le 24 août 1944, a travaillé pour le compte de la SA Société [10] ([9]), en qualité de magasinier, du 2 septembre 1968 au 29 février 2004.
Par formulaire établi au mois de juillet 2020, M. [D] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) une pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, faisant état d'un « carcinome bronchique à petites cellules diagnostiqué par biopsies bronchiques », en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [X] du 24 juillet 2019.
Par décision du 12 novembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 10 février 2021, la Caisse a notifié à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui octroyant une rente annuelle d'un montant de 19 129,32 euros à la date du 10 juin 2019.
En parallèle, par quittances subrogatives des 3 et 23 mars 2021, M. [D] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) indemnisant ses préjudices comme suit :
3 848,23 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
47 100 euros au titre du préjudice moral,
15 200 euros au titre du préjudice physique,
15 200 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par courrier du 3 mars 2021, M. [D] a, par courrier recommandé expédié le 20 mai 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [D] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], recevable en ses demandes,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9], son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
dit que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA les arriérés de majoration dus jusqu'à la date du jugement, dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à ce