Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/02758

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00454

25 Novembre 2024

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N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RY

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Pole social du TJ de METZ

09 Novembre 2022

21/00296

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [A] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 11]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [M] et Mme [V], stagiaires PPI .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre ,

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [X], né le 29 septembre 1961, a travaillé pour le compte des [9] ([9]) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 31 mars 1981, puis du 19 avril 1982 au 22 janvier 2006.

Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 23 janvier 2006 au 31 janvier 2007, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2007 au 31 juillet 2008.

Par formulaire du 10 janvier 2019, M. [X] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 22 novembre 2018.

Par décision du 3 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [X] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 23 septembre 2019, la Caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui allouant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 22 juin 2018.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 27 novembre 2019, M. [X] a, par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré M. [X] recevable en son action,

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

M. [X] a, par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2022 et par l'intermédiaire de son représentant, l'[7] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 novembre 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de