Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/01696

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00452

25 Novembre 2024

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N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTX

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Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01363

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [N] et Mme [E], stagiaires PPI .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [C], né le 3 octobre 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 5 juin 1978 au 31 janvier 1979, puis du 11 février 1980 au 24 novembre 2003.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

du 05/06/1978 au 04/12/1978 : apprenti-mineur,

du 05/12/1978 au 31/01/1979 : apprenti-mineur et abatteur-boiseur,

du 11/02/1980 au 30/11/1982 : boiseur de renforcement,

du 01/12/1982 au 31/07/1985 : préposé entretien piles,

du 01/08/1982 au 30/11/1985 : préposé entretien piles hydrauliques,

du 01/12/1985 au 28/02/1986 : installateur taille ou traçage et voies,

du 01/03/1986 au 31/12/1995 : préposé entretien piles hydrauliques taille charbon,

du 01/01/1996 au 24/11/2003 : hydraulicien confirmé taille exploitation.

Il a été placé en dispense d'activité préalable d'activité (DPA) du 25 novembre 2003 au 31 octobre 2004, puis en personnel CET (compte épargne temps) du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007, et enfin en congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2008 au 30 juin 2009.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

Le 22 juin 2018, M. [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'un « cancer du poumon droit », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 1er mars 2018 par le docteur [U] mentionnant une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 12 décembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 6 février 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00084 du 6 février 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits II, [Localité 6] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de l