Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/01692

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00447

25 Novembre 2024

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N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTQ

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Pole social du TJ de METZ

18 Mai 2022

19/01761

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [L] et Mme [Y], stagiaires PPI .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [R], né le 7 avril 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 5 novembre 1973 au 31 mai 1987.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

apprenti-mineur,

boiseur,

préposé déblocage en voie,

équipeur-déséquipeur taille,

raucheur,

préposé à la fermeture des vieux travaux.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

M. [R] est décédé le 31 janvier 2016.

Le 17 mai 2016, sa veuve, Mme [R], a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 17 mai 2016 par le docteur [C].

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 8 février 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales » de M. [H] [R], déclarée par Mme [R], au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 16 mars 2017. Le conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3271 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où le Puits Simon était fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Par requête déposée au greffe le 2 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

infirmé la décision n°3271 prise par le c