Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/01688

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

Arrêt n° 24/00444

25 Novembre 2024

---------------

N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTH

------------------

Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01317

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 6]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [R] et Mme [B], stagiaires PPI .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [W], né le 30 juin 1950, a travaillé au fond du 28 mai 1975 au 30 juin 2000 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public [5] ([4]).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 7], Reumaux et Vouters :

Apprenti-mineur du 28/05/1975 au 31/01/1976,

Aide abatteur-boiseur du 01/02/1976 au 18/11/1976,

Abatteur-boiseur du 07/03/1977 au 03/08/1978,

Boiseur du 11/12/1978 au 03/08/1981,

Piqueur d'élevage en PRH 22/09/1981 au 31/08/1982,

Conducteur machine d'abattage du 01/09/1982 au 31/12/1986,

Piqueur d'élevage en PRH du 01/01/1987 au 29/02/1988,

Boiseur de renforcement du 01/03/1988 au 31/05/1988,

Piqueur d'élevage en PRH du 01/06/1989 au 31/10/1988,

Boiseur de renforcement du 01/11/1988 au 30/04/1989,

Rabasseneur du 01/05/1989 au 31/05/1992,

Piqueur d'élevage en PRH du 01/06/1992 au 31/03/1996,

Boiseur de renforcement du 01/04/1996 au 30/06/2000.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Le 25 juin 2018, M. [P] [W] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 23 juin 2018 par le Docteur [V] attestant de « lésion fibrose pulmonaire » selon la première constatation médicale faite le 21 juin 2018.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 10 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 février 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00070, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 7], Reumeaux et Vouters étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). L'ANGDM s'est vue notifiée la décision de la commission de recours amiable le 30 septembre 2020.

Selon requête déposée le 17 novembre 2020, l'Ét