Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/01630

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00445

25 Novembre 2024

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N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOU

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Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01319

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 5]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [D] et Mme [A], stagiaires PPI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY,Présidente deChambre,

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre

et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

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M. [H] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues Charbonnages de France (CDF) dans les chantiers du fond du 16 janvier 1978 au 16 septembre 1997, puis au jour jusqu'au 28 février 1998 au sein des puits [Adresse 6], puis de [Localité 4] à divers postes':

-apprenti mineur du 16/01/1978 au 15/07/1978

-apprenti-mineur-abatteur boiseur du 16/07/1978 au 30/09/1979,

-abatteur-boiseur du 01/10/1979 au 30/04/1980,

-chef de poste traçage du 01/05/1980 au 30/09/1981,

-conducteur d'engins déblocage taille du 01/10/1981 au 31/12/1981,

-boiseur du 01/01/1982 au 30/04/1982,

-piqueur cheminée taille montante travaux préparatoire du 01/05/1982, au 31/12/1982,

-ouvrier annexe travaux préparatoire charbon du 01/01/1983 au 30/06/1983,

-raucheur du 01/07/1983 au 30/04/1984,

-abatteur-boiseur du 01/05/1984 au 30/08/1984,

-raucheur du 01/09/1984 au 31/10/1984,

-transporteur et aide-installateur taille ou traçage du 01/11/1984 au 31/03/1986,

-préposé entretien piles taille du 01/04/1986 au 31/04/1986,

-raucheur du 01/09/1986 au 31/12/1986,

-transporteur et aide installateur taille ou traçage du 01/01/1987 au 31/05/1990,

-installateur taille ou traçage ou voies du 01/06/1990 au 30/04/1991,

-transporteur et aide-installateur taille ou traçage du 01/05/1991 au 31/01/1992,

-installateur taille ou traçage et voie du 01/02/1992 au 30/09/1996,

-préparateur extrémités taille-taille charbon du 01/10/1996 au 16/09/1997,

-agent inapte à son emploi du 17/09/1997 au 31/10/1997,

-ouvrier entretien carreau du 01/11/1997 au 31/12/1997,

-ouvrier service de reclassement niveau 1 du 01/01/1998 au 28/02/1998.

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Le 1er janvier 2008, l'établissement des Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

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Le 16 octobre 2018, M. [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM- l'AMM) une maladie professionnelle «'lésions pleurales bénigne» au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [J] [Z], pneumologue, le 16 octobre 2018 faisant suite à un scanner thoracique du 18 septembre 2018.

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La caisse a interrogé l'assuré, l'ANGDM et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

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Par décision du 11 janvier 2019, la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] au titre du tableau 30B. Suite à une contestation émise par M. [X] et après avoir organisé une expertise médicale, la Caisse a reconnu le caractère profess