Chambre Sociale-Section 3, 25 novembre 2024 — 22/01628

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

Arrêt n° 24/00443

25 Novembre 2024

---------------

N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOQ

------------------

Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01312

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [Z] et Mme [C], stagiaires PPI ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [X], né le 30 juin 1956, a travaillé au fond du 1er décembre 1976 au 26 mars 2002 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de la Houve :

Apprenti-mineur du 01/12/1976 au 31/07/1977,

Ripeur soutènement marchant piqueur de voie de déblocage du 01/08/1977 au 27/05/1978,

Ripeur soutènement marchant du 01/10/1978 au 11/07/1980,

Ripeur soutènement marchant du 19/11/1980 au 31/07/1983,

Ripeur soutènement marchant du 01/11/1983 au 30/09/1990,

Chef d'équipe extrémité taille du 01/10/1990 au 26/03/2002.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

Le 6 août 2018, M. [J] [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 par le Docteur [M] attestant d'un « épaississement de la plèvre viscérale localisé» confirmé par un scanner le 26 juin 2018.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 27 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 21 février 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/0115, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le puits de la Houve étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon requête déposée le 17 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'Etat repr