1ère Chambre, 28 novembre 2024 — 22/01566
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYI4
Minute n° 24/00281
S.A. CLINIQUE [7]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00431
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE [7], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2015, M. [U] [P], médecin, et la SA Clinique [7] ont conclu un contrat d'exercice professionnel, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par lequel la clinique mettait à disposition de M. [P] l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exercice de sa spécialité, moyennant versement par M. [P] d'une redevance définie à l'article 10 du contrat.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [P] a fait part de son intention de démissionner de ses fonctions en sollicitant la possibilité d'effectuer un préavis réduit de quatre mois au lieu de six. La clinique [7], tout en observant que les demandes de M. [P] contrevenaient aux termes du contrat quant à la durée de celui-ci et à la durée du préavis, a accepté ces demandes sous réserve notamment du paiement par M. [P] de la redevance relative à l'exercice 2016-2017 dont elle indiquait que le paiement avait uniquement été différé.
M. [P] a refusé d'effectuer ce paiement, considérant qu'il n'avait pas été convenu d'un report des redevances, mais d'une exonération durant la période allant du 15 février 2016 au 15 février 2017, et il a quitté la clinique le 30 juillet 2018 à l'issue de la durée réduite de préavis.
La tentative de conciliation initiée par la clinique et ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 19 mars 2019 n'a pas abouti.
Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2020, la SA Clinique [7] a assigné M. [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en sollicitant de ce dernier qu'il condamne le Dr [P] à payer à la clinique de [7] les sommes de :
78 501,99 euros TTC au titre des redevances contractuelles ;
45 973,00 euros au titre du préjudice subi pour le non-respect du préavis ;
104 937,00 euros au titre du préjudice lié à la rupture anticipée du contrat ;
2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté toutes les demandes de la SA Clinique Saint Nabor ;
Condamné la SA Clinique [7] à payer à M. [U] [P] la somme de 8 448,14 euros pour le solde tout compte ;
Condamné la SA Clinique [7] aux dépens ;
Condamné la SA Clinique [7] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les cotisations de la première année réclamées, le tribunal a relevé qu'il n'existait pas au contrat de dispositions spécifiques réglant cette question. Il a ajouté que, si en principe les sommes auraient dû être considérées comme dues, force était de constater qu'aucune facture n'avait été émise, et qu'en mars 2018, moment du passage d'un exercice comptable, il n'avait pas davantage été réclamé à M. [P]. Le tribunal a considéré que cette demande en paiement n'était apparue qu'en réaction à la résiliation du contrat. Par ailleurs la juridiction a fait observer que la clinique n'avait pas veillé à établir sur ce point un avenant et qu'elle n'avait pas émis de factures à échéance différée de sorte qu'aucune créance à ce titre n'apparaissait dans sa comptabilité, retenant qu'une telle attitude était le signe non équivoque d'une renonciation à la première année de cotisations.
Sur le caractère fautif du départ, le tribunal a considéré