Chambre Sociale-Section 1, 27 novembre 2024 — 20/02214
Texte intégral
Arrêt n°24/00540
27 Novembre 2024
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N° RG 20/02214 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMKS
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
09 Novembre 2020
18/00264
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
S.A.S. [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [L] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. NCBC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a été engagé par la société Les Peintures Réunies à compter du 15 septembre 1995 en qualité de conducteur de travaux, poste à responsabilités et d'encadrement.
Le contrat de travail de M. [T] a été transféré' selon M. [T] « au début des années 2000 » - à la société NCBC au sein de laquelle il a ultérieurement été promu responsable d'agence puis directeur technique.
La société NCBC est une société holding dont l'objet principal est l'acquisition, la disposition et la gestion pour son propre compte exclusivement de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux. Selon l'organigramme au 14 juin 2017, elle avait plusieurs filiales actives : la société Poinsignon dont le gérant était M. [G], la société Les Peintures Réunies dont le président était également M. [G] (capital social réparti entre M. [T] pour 36 %, M. [G] pour 61,24 % et M [C] pour 2,76 %), la société LPR Immobilier dont le gérant était M. [F] [I], et la Société Générale d'Echafaudage dont le gérant était M. [G].
Le 17 février 2012 M. [G] a démissionné de son mandat de président de la société Les Peintures Réunies, et M. [T] a été nommé à cette fonction jusqu'au 2 février 2018, date à laquelle il a démissionné de son mandat pour être remplacé par M. [G].
Le 27 avril 2018, la société NCBC a cédé à la société YV HOLDING 45 % du capital de la société Les Peintures Réunies.
Par courrier du 4 août 2018 M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 août 2018.
Par lettre recommandée datée du 29 août 2018 M. [T] a été licencié pour faute lourde par la société NCBC.
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement, et en sollicitant des montants à l'encontre de la société NCBC et de la société Les Peintures Réunies en se prévalant d'une situation de co-emploi et de prêt illicite de main d''uvre.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare recevable l'exception d'incompétence matérielle
Se déclare compétent pour connaître du litige,
Déboute [E] [T] de l'intégralité de ses prétentions
Condamne [E] [T] aux dépens
Condamne [E] [T] à verser à la SARL NCBC et à la SAS Les Peintures Réunies la somme de 800 euros à chacune en application de l'article 700 du code de proc