3ème chambre A, 28 novembre 2024 — 23/02635
Texte intégral
N° RG 23/02635 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4HG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2023
RG : 2022JC5702
S.A.R.L. EDAX TRANSPORT
C/
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF)
SELARL [I] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EDAX TRANSPORT au capital de 84.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 514 609 114, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF) prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692, substitué et plaidant par Me PESSON de la SARL OCTOJURIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [I] [K] représentée par Maître [I] [K], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EDAX TRANSPORT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société EDAX TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée,
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Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Edax Transport a une activité transport routier national et international de marchandises.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert au bénéfice de la société Edax transport une procédure de sauvegarde judiciaire et désigné la SELARL [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 7 février 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a déclaré sa créance à la SELARL [I] [K] pour un montant de 461.499,25 euros à titre privilégié.
La société Edax Transport a contesté la créance.
Par courrier du 19 juillet 2022, le créancier a indiqué au mandataire judiciaire qu'il maintenait sa créance et lui adressait sa déclaration de créance définitive en date du 31 mai 2022.
Par ordonnance n° de RG 2022JC05702 du juge commissaire du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- admis la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 182.021 euros à titre privilégié et rejeté la créance pour le surplus soit 279.478,25 euros,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la société Edax Transport a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiquées, en intimant l'URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL [I] [K].
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2024, la société Edax Transport demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce et des articles L.244-2 et L.243-5 du code de la sécurité sociale, de :
- réformer l'ordonnance entreprise RG 2022JC05795,
Statuant à nouveau,
- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas régulièrement procédé à l'établissement définitif de ses créances déclarées, ni communiqué et établi un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L.624-1 conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce,
- juger acquise la forclusion prévue à l'article L.622-24 aliéna 4 du code