3ème chambre A, 28 novembre 2024 — 23/02595
Texte intégral
N° RG 23/02595 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4D4
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2023
2022JC05795
S.A.R.L. EDAX TRANSPORT
C/
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF)
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EDAX TRANSPORT au capital de 84.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 514 609 114, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF) prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692, substitué et plaidant par Me PESSON de la SARL OCTOJURIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [V] [G] représentée par Maître [V] [G], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EDAX TRANSPORT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société EDAX TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Edax Transport a une activité transport routier national et international de marchandises.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert au bénéfice de la société Edax transport une procédure de sauvegarde judiciaire et désigné la SELARL [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 7 février 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a déclaré sa créance à la SELARL [V] [G] pour un montant de 217.806 euros à titre chirographaire.
La société Edax Transport a contesté la créance.
Par courrier du 19 juillet 2022, le créancier a indiqué au mandataire judiciaire qu'il maintenait sa créance et lui adressait sa déclaration de créance définitive en date du 31 mai 2022.
Par ordonnance n° de RG 2022JC05795 du juge commissaire du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- admis la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 217.806 euros à titre chirographaire,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, la société Edax Transport a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiquées, sauf en ce qu'elle a ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance, en intimant l'URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL [V] [G].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2024, la société Edax Transport demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce et des articles L.244-2 et L.243-5 du code de la sécurité sociale, de :
- réformer l'ordonnance entreprise RG 2022JC05795,
Statuant à nouveau,
- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas régulièrement procédé à l'établissement définitif de ses créances déclarées, ni communiqué et établi un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L.624-1 conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce,
- juger acquise la forclusion prévue à l'article L.622-24 aliéna 4 du code de commerce,
- juger, en conséquence, inopposable à la procédure collective l'intégralité des créances déclarées par l'URSSAF Rhône-Alpes,
En toutes hypothèses,
- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'agissant de sa demande d'admission au passif de la sauvegarde de la société Edax Transport,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants du code de commerce et des articles L.243-4 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- statuer ce que de droit s'agissant de la recevabilité de l'appel inscrit,
- confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances du juge commissaire dont appel.
La SELARL [V] [G], ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 avril 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, les débats étant fixés au 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de la déclaration de créance
La société Edax Transport fait valoir que :
- le créancier ayant déclaré à titre provisionnel doit, avant l'expiration du délai prévu à
l'article L. 624-1 du code de commerce, à peine de forclusion, procéder à l'établissement définitif de sa créance par un titre exécutoire ;
- le délai exceptionnel de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture issu de l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce n'est ouvert qu'aux créances fiscales, de sorte qu'il n'est pas ouvert à l'URSSAF ;
- la procédure de sauvegarde à son bénéfice a été ouverte par le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal de commerce de Lyon, qui a fixé l'expiration du délai pour la déclaration définitive des créances au 18 novembre 2022, conformément aux dispositions légales d'ordre public,
- l'URSSAF a déclaré deux créances à titre provisionnel au mandataire judiciaire par lettres recommandées des 3 et 7 février 2022, puis, par lettre recommandée du 31 mai 2022, elle a modifié sa déclaration de créances initiale et a sollicité leur admission définitive ; elle faisait même état du caractère incertain de ses créances,
- à l'expiration du délai prévu au 18 novembre 2022, il n'y avait donc ni mise en demeure, ni contrainte émise ou adressée au débiteur ; la forclusion est acquise de sorte que les créances invoquées par l'intimée sont inopposables à la procédure de sauvegarde,
- les titres exécutoires de l'URSSAF n'ont été évoqués qu'à compter du 11 janvier 2023 ; ils ont été signifiés par différents exploits d'huissier du 17 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de forclusion,
- le juge-commissaire lui impute un comportement frauduleux ou déloyal qu'elle n'a pas eu ; on ne peut lui reprocher d'avoir attendu l'expiration du délai de forclusion pour l'invoquer ; elle n'a pas fait preuve d'estoppel ; la procédure s'est déroulée normalement ; la responsabilité de la déclaration dans les délais incombait à l'URSSAF qui a fait preuve de négligence,
- elle a été constante dans sa position tendant au rejet ou à l'inopposabilité de la créance de l'URSSAF,
- il est indifférent que la créance soit ou non contestée par le débiteur.
L'URSSAF Rhône-Alpes réplique que :
- la société Edax Transport a systématiquement contesté la majorité des créances,
- la procédure de sauvegarde a été ouverte par le jugement du 18 janvier 2022 ; le tribunal a fixé à 10 mois à compter du jugement d'ouverture le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire ; la décision a été publiée au Bodacc le 25 janvier 2022 ; elle a déclaré au mandataire sa créance provisionnelle les 3 et 7 février 2022, dans les délais impartis,
- elle a déclaré sa créance définitive le 31 mai 2022 ; elle a reçu une contestation du mandataire judiciaire le 24 juin 2022 ; elle y a répondu en confirmant sa déclaration le 19 juillet 2022 auprès du mandataire,
- le juge commissaire a régulièrement admis ses créances ; il a justement relevé que la société Edax Transport avait d'abord reconnu devoir les sommes qu'elle a tardivement contestées, en se trompant de créancier, faisant preuve de déloyauté manifeste et de manoeuvres dilatoires voire frauduleuses,
- ses déclarations de créances ont été faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de déclaration,
- les contestations qu'elle a reçues après sa confirmation de déclaration définitive ont été tardives,
- ces contestations tardives étant de nature à impacter l'assiette et le calcul de l'impôt, elle a émis et signifié par acte du 17 janvier 2023 des titres exécutoires dans le délai légal de douze mois issu de l'article L.622-24 du code de commerce, à compter de la publication du jugement d'ouverture ; la forclusion n'est donc pas encourue,
- il est de jurisprudence constante que le titre exécutoire peut être produit devant la cour d'appel,
- la contestation de la société Edax Transport dans le cadre de la procédure de vérification des créances n'était que de pure forme, non sérieuse, de sorte qu'elle doit être écartée.
Sur ce,
L'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce dispose :
'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.'
Et l'article L. 624-1, alinéa 1er, du même code énonce :
'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'
Il résulte de ces textes que l'établissement définitif de la créance de l'URSSAF doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers par le mandataire judiciaire (Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.784, Bull. 2017, IV, n° 143), et que les dispositions relatives à l'émission d'un titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ne concernent que la créance d'impôt dont la détermination de l'assiette et du calcul est en cours.
En d'autres termes, l'URSSAF ne peut invoquer le délai de douze mois prévu par le premier de ces textes, lequel n'est applicable qu'aux créances d'impôt.
Il est ainsi jugé avec constance que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées (Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.137).
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en date du 18 janvier 2022, a fixé à dix mois le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, de sorte que l'URSSAF pouvait établir les titres exécutoires de ses créances jusqu'au 18 novembre 2022.
Or, elle n'a émis les contraintes à l'égard de la société Edax Transport que les 9 et 13 janvier 2023, signifiées au débiteur le 17 janvier suivant. L'établissement définitif de sa créance est donc hors délai et la forclusion est acquise.
Les 'manoeuvres dilatoires voire frauduleuses' du débiteur, retenues par le juge-commissaire dans l'ordonnance attaquée, sont sans effet sur l'acquisition de la forclusion dès lors que le texte précité impose au créancier social de demander l'admission de sa créance à titre définitif dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier le passif, et qu'il appartenait donc à l'URSSAF de se délivrer à elle-même le titre exécutoire afférent à sa créance, quel que soit le comportement du débiteur.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer l'URSSAF Rhône-Alpes forclose en sa demande d'admission de sa créance de 217.806 euros à titre chirographaire, à la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF Rhône-Alpes succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de rejeter la demande formée par la société Edax Transport au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'URSSAF Rhône-Alpes forclose en sa demande d'admission de sa créance de 217.806 euros à titre chirographaire, à la procédure de sauvegarde de la société Edax Transport ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Edax Transport au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE