Ch. Sociale -Section B, 28 novembre 2024 — 23/00747
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00747
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWVZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Chloé LEMOINE
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 23 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 20 février 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002044 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association ENVOL ISERE AUTISME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET 5123117700055
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] a été embauchée le 13 janvier 2020 par l'association Envol Isère autisme en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Au dernier état de la relation contractuelle elle perçoit 879,86 euros brut mensuel pour un mi-temps de 17,50 heures hebdomadaires de travail.
Pendant le confinement causé par la crise sanitaire liée au Covid 19, elle a intégralement télétravaillé avant de reprendre son activité à la fois en télétravail et en présentiel.
Par courriel du 25 août 2021, Mme [Z] [K] a informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas être vaccinée et a proposé de poursuivre l'ensemble de ses missions en télétravail.
Par courriel du 26 août 2021, l'association Envol Isère autisme a rappelé à Mme [Z] [K] que l'obligation vaccinale s'imposerait à elle à compter du 15 septembre 2021 et qu'à défaut de justifier d'une cause de dérogation, le contrat de travail serait suspendu.
Après divers échanges entre les parties, par courrier remis en mains propres le 15 septembre 2021, l'association Envol Isère autisme a indiqué à la salariée que celle-ci n'ayant pas transmis de justificatif d'accomplissement de l'obligation vaccinale, son contrat de travail était suspendu.
Par requête du 23 décembre 2021, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l'association Envol Isère autisme a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités afférentes.
L'association Envol Isère autisme s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Débouté Mme [Z] [K] de sa demande pour violation des obligations de bonne foi et de loyauté ;
Débouté Mme [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi et de loyauté du contrat de travail ;
Débouté Mme [Z] [K] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
Débouté Mme [Z] [K] en conséquence de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [Z] [K] de sa demande de remise des documents de fin de contrat devenant sans objet au regard de la décision prise ci-dessus ;
Débouté Mme [Z] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l'association Envol Isère autisme de sa demande reconventionnelle ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 janvier 2023 par Mme [Z] [K] et le 31 janvier 2023 pour l'association Envol Isère autisme.
Par déclaration en date du 20 février 2023, Mme [Z] [K] a interjeté appel dudit jugement.
Par lettre recommandée av