Ch. Sociale -Section B, 28 novembre 2024 — 22/03417

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03417

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQSK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 19/01005)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 août 2022

suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022

APPELANTE :

Société LAFAY LTD société de droit anglais venant aux droits de la SASU LAFAY, prise en son établissement sis à [Adresse 7].

[Adresse 8]

[Adresse 8] (ANGLETERRE)

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et part Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [U] [H]

née le 11 Novembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAFAY LTD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et part Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS

Association AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante - signifiée à personne habilitée à recevoir l'acte le 15 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

La société anonyme Lafay était originellement dénommée Lafay et Compagnie, avec pour activité la fabrication de supports de signalétiques, d'enseignes et de solutions de communication.

Le fonds de commerce a été cédé à la société Lafay signalétique qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 02 juin 2015 convertie en redressement judiciaire par jugement du 03 mai 2016 avec un plan de cession au profit d'une société par actions simplifiée Lafay, immatriculée au RCS 819610270 dirigée par M. [P] [D], la liquidation judiciaire ayant en définitive été prononcée par jugement du 05 juillet 2016.

L'activité signalétique a été cédée à la société Lafay manufacture immatriculée au RCS 825711131 à effet du 1er septembre 2019.

La société Lafay immatriculée au RCS 819610270 a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce de Paris le 25 novembre 2019 ensuite du transfert de la personne morale au Royaume-Uni auprès de la société de droit anglais Lafay Ltd, qui a été dissoute le 22 juin 2021 et rayée du registre du commerce britannique.

Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 1999 à effet du 1er juin 1999, Mme [U] [H] a été engagée par la société anonyme Lafay en qualité de responsable commerciale, avec une reprise d'ancienneté découlant du premier contrat de travail du 18 septembre 1989 au 31 juillet 1997.

Selon avenant en date du 30 janvier 2004, Mme [H] a été promue responsable commerciale en charge de l'équipe commerciale intérieure à la société Lafay, statut cadre, position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie à effet du 01er janvier 2004, sauf s'agissant du statut cadre accordé rétroactivement à compter du 01 octobre 2003, étant observé qu'elle avait d'ores et déjà le statut cadre ou assimilé depuis le 1er janvier 2001 et était classée coefficient 335.

Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de responsable commerciale au siège social à [Localité 6], statut cadre, indice 135 de la convention collective de la métallurgie et percevait une rémunération mensuelle de 3 800,00 euros brut servie sur 13 mois.

Le 19 octobre 2017, Mme [H] a été placée en arrêt maladie renouvelé sans discontinuité jusqu'au 06 juin 2019.

Par courrier du 07 mai 2019, elle a demandé à son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Par lettre du 20 mai 2019, la société Lafay a convoqué la salariée à une visite mé