Ch. Sociale -Section B, 28 novembre 2024 — 22/03379
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03379
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQNO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
Me Carole SAINTHON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/1076)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 août 2022
suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. GERISK prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Z] [A] épouse [T]
née le 01 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carole SAINTHON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Gerisk, dont le président est M. [X], est spécialisée dans le conseil et la prévention des risques professionnels.
Elle applique les stipulations de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2011, la société Gerisk a engagé Mme [Z] [A], épouse [T], en qualité d'expert estimateur débutant.
Par la suite, Mme [T] a été promue en qualité de technico-commerciale, puis, par avenant du 3 octobre 2016, en qualité de directrice technique.
Au dernier état des relations contractuelles, elle percevait un salaire brut mensuel de base de 3090,00 euros auquel s'ajoutaient des commissions à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire, payables après paiement intégral par le client.
En juin 2019, les parties ont discuté au sujet d'une éventuelle rupture conventionnelle, discussions qui n'ont pas abouti.
Le 13 juin 2019, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 02 juillet 2019, elle a demandé à son employeur l'organisation d'une visite médicale auprès de la médecine du travail, qui l'a examinée les 15 et 22 juillet 2019.
Parallèlement, par courrier du 2 juillet 2019, Mme [T] s'est vu convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juillet 2019.
Par courrier du 16 juillet 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les griefs suivants :
- une absence de suivi des commandes non facturées,
- un refus d'accomplir les missions attachées au poste,
- une attitude hostile et dénigrante à l'égard de l'entreprise et de ses collègues de travail,
- de fausses déclarations d'activité.
Mme [T] a, par la suite, été destinataire de ses documents de rupture et a convenu, avec son employeur, d'un rendez-vous le 19 juillet 2019 aux fins de restitution des effets appartenant à la société.
Postérieurement à la notification de son licenciement, Mme [T] a, le 22 juillet 2019, été déclarée inapte par le médecin du travail.
Par requête en date du 20 décembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité, de circonstances vexatoires entourant son licenciement, pour contester son licenciement et obtenir un solde de rappel de commissions.
La société Gerisk a conclu au débouté des prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et concurrence déloyale.
Par jugement en date du 18 août 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que la société Gerisk a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que le licenciement de Mme [A], épouse [T], est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires,
- dit que Mme [A], épouse [T], n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- condamné la société Gerisk à verser à Mme [A], épouse [T], les sommes suivantes :
12016,14