CHAMBRE 8 SECTION 2, 28 novembre 2024 — 24/02231
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/853
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VROI
Jugement (N° 1124000013) rendu le 10 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 27 Septembre 1971 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 10] - [Localité 9]
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale BAJ N°C-59178/24/003253 décision du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Représenté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Malbrancq, avocat
INTIMÉES
Société [23] [Localité 22]
[Adresse 11] - [Localité 22]
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 2] - [Localité 5]
SA [18]
[Adresse 1] - [Localité 13]
URSSAF Nord Pas de Calais
[Adresse 3] - [Localité 4]
SA [19]
chez [24] [Adresse 20] - [Localité 8]
Etablissement [16]
chez [17] [Adresse 14] - [Localité 7]
SA [16]
[Adresse 12] - [Localité 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 avril 2024,
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration déposée le 15 octobre 2021 au secrétariat de la [15], M. [R] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante, déclarée recevable le 18 novembre 2021.
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de 84 mois. Ces mesures imposées ont été mises en 'uvre à compter du 15 avril 2022.
Suivant déclaration déposée le 3 octobre 2023, au secrétariat de la [15], M. [R] [S] a déposé un nouveau dossier. La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré cette demande recevable le 31 octobre 2023.
Le 30 novembre 2023, la commission a prononcé une décision de déchéance pour le motif suivant : « le débiteur a perçu 13 821,50 euros en avril 2023. Il a utilisé les fonds sans demander l'accord ni aux juges ni aux créanciers ni à la commission alors qu'il était sous le coup de mesure depuis le 15 avril 2023. »
Cette décision de déchéance a été notifiée à M. [R] [S] par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2023.
M. [R] [S] a contesté cette décision par lettre recommandée adressé le 14 décembre 2023 au secrétariat de la commission.
A l'audience du 19 février 2024, M. [R] [S] a comparu en personne. Il a reconnu avoir perçu la somme de 13 821,50 € 12 avril 2023 suite au décès de son père et avoir utilisé cet argent à des fins uniquement personnelles sans aucun remboursement de ses créanciers. Il indiquait qu'il n'avait pas conscience de son obligation de signaler cette somme à la commission et que cet argent lui avait permis de s'installer dans un logement dont il a justifié l'occupation à compter du 27 septembre 2023.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [R] [S], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 30 novembre 2023, a notamment :
- dit M. [R] [S] recevable mais mal fondé en son recours formé à l'encontre de la décision de déchéance rendue le 30 novembre 2023 par la co