TROISIEME CHAMBRE, 28 novembre 2024 — 24/01139

other Cour de cassation — TROISIEME CHAMBRE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/11/2024

****

N° de MINUTE : 24/359

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPA

Jugement (N° 24/00011) rendu le 23 Février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [P] [T] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique Jacquart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a notamment ordonné une expertise médicale de Mme [P] [T] épouse [B], en précisant notamment qu'il appartient à l'expert de : « se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; dans cette hypothèse, précise que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; ».

Par déclaration du 8 mars 2024, M. [Z] [S] a formé appel de cette ordonnance « en ce qu'elle a dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux qu'il a obtenus de tiers qu'avec l'accord de la victime et qu'à défaut d'accord de celle-ci les éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet; L'ordonnance est également critiquée dans le choix de la mission confiée à l'expert médical désigné, lequel correspond à la mission Anadoc, notamment en ce qu'il est demandé à l'expert, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, de prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, et s'agissant de l'incidence professionnelle, de décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer la mission sur :

- sur la communication des pièces, en ce qu'elle a adopté la rédaction rappelée ci-dessus et y substituer les termes suivants :

« se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; dans cette hypothèse l'expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir préalablement l'accord de l'une ou de l'autre des parties ; »

- sur l'évaluation des préjudices : en sa définition de la nomenclature selon laquelle l'expert doit déterminer les préjudices subis par Mme [B] et substituer à cette nomenclature celle énoncée au dispositif des présentes ; »

- laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

A l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :

- la rédaction de la mission par le juge des référés porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes, en interdisant à l'une des parties de connaître des pièc