CHAMBRE 8 SECTION 4, 28 novembre 2024 — 24/00668

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 28/11/2024

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N° de MINUTE : 24/870

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLKQ

Ordonnance (N° ) rendue le 12 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Madame [F] [R]

née le 01 Septembre 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002484 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [E] [H]

né le 22 Juin 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [U] [T] épouse [H]

née le 20 Décembre 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Colliere, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024

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Par acte authentique du 20 avril 2011, M. [E] [H] et Mme [U] [H] ont donné à bail à Mme [L] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 950 euros hors charges.

Mme [L] [R] est décédée le 31 décembre 2022.

Par courrier du 15 mars 2023, Mme [F] [R], s'ur de Mme [L] [R], a demandé aux bailleurs l'autorisation de pouvoir se maintenir dans les lieux.

Par acte du 31 mars 2023, M. et Mme [H] ont fait sommation à Mme [F] [R] d'avoir à quitter les lieux dans les deux mois.

Par acte du 14 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [F] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d'obtenir le constat de son occupation des lieux sans droit ni titre, le prononcé de son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant ordonnance du 12 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré l'action de M. et Mme [H] recevable ;

Constaté que Mme [F] [R] est occupante sas droit ni titre depuis le 31 décembre 2022 ;

Condamné Mme [F] [R], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux ;

A défaut,

Ordonné l'expulsion de Mme [F] [R] ainsi que tout occupant de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Condamné Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [H] une indemnité d'occupation de 1 140 euros, subissant les augmentations légales, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;

Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [F] [R] antérieurement à la décision viendront en déduction ;

Condamné Mme [F] [R] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et à payer à M. et Mme [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accordé à Mme [F] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Mme [F] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [F] [R] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que Mme [F] [R] était à la charge de sa s'ur, Mme [L] [R] ;

Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Transférer le bail conclu par Mme [L] [R] à Mme [F] [R] ;

A titre subsidiaire ;

Juger qu'un bail verbal a été conclu entre Mme [F] [R]