TROISIEME CHAMBRE, 28 novembre 2024 — 23/02591

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/11/2024

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N° de MINUTE :24/361

N° RG 23/02591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53I

Jugement (N° 18/04813) rendu le 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAS Interep prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [K] [I] épouse [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [F] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SARL Etablissements Jonville prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SASU Dommery Desamiantage

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAMma Iard

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société d'Assurance a Cotisations Fixes Mma Iard Assurances Mutuelles

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Generali Iard en qualité d'assureur de la Société Messien Dtp - Deconstruction Travaux Publics, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris avocat plaidant  substitué par Me Aristide Capra, avocat au barreau de Paris

SARL Apogeo

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS Nacarat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Société SCCV Sedaf Forest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SAS Regionale Location et Services Textiles (RLST) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Benoît Pillot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [J] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] et cadastré [Cadastre 13]- [Cadastre 14] et [Cadastre 10].

Courant 2012, la SCCV Sedaf Forest, ayant pour gérante, la société Nacarat, toutes deux assurées auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et bénéficiant d'une promesse de vente, a entrepris la réhabilitation de quatre parcelles industrielles voisines cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 16] ([Adresse 18]), [Cadastre 11] ([Adresse 17]) et [Cadastre 12] aux fins de construction d'un ensemble immobilier en lieu et place des usines Socatex (devenue Interep) et Rlst.

La société Régionale de Location et Services Textiles (la société Rlst), propriétaire d'un immeuble au [Adresse 7] (parcelle [Cadastre 11]) exploitait l'un de ses centres de blanchisserie industrielle jusqu'en décembre 2004. Elle a fait procéder, avec l'assistance de son maître d'ouvrage délégué, la société Urs, devenue Aecom, à des travaux de démolitions des bâtiments se trouvant sur son terrain et de dépollution de ceux-ci.

La société Socatex, quant à elle, propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et exploitant une activité de caoutchouc, a confié à la société Apogeo une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur le désamiantage et la démolition des sites ainsi que la dépollution des sols.

Dans le cadre de ces travaux, des marchés ont été conclu auprès de locateurs d'ouvrage :

- la société Messien, remplacée par la société Joinville à la suite de sa liquidation judiciaire, pour le lot démolition de la superstructure, assurée auprès de la société Generali

- la société Dorchies pour des interventions ponctuelles lors de la démolition de la superstructure, assurée auprès de la société Axa

- la société Dommery pour le désamiantage

- la société Soleo pour la dépollution des sols, assurée auprès de la société Axa

Se plaignant de l'apparition de désordres, notamment des fissures, dans leur immeuble, les époux [J] ont, par acte du 1er décembre 2014, saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par une ordonnance du 2 juin 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné, en qualité d'expert, M. [X] qui a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2017.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Dorchies et Cie par ordonnance du 5 janvier 2016.

Par acte en date du 31 mai 2018, les époux [J] ont fait assigner les sociétés Interep, Nacarat, Sedaf Forest et Rlst devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de la remise en état de leur immeuble et des préjudices allégués.

Par acte en date du 29 mai 2019, la Société Interep a appelé en intervention forcée la société Apogeo aux fins de garantie.

Les sociétés Sedaf Forest et Nacarat ont, ensuite, assigné les différents locateurs d'ouvrage ayant participé aux travaux.

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':

1. déclaré recevables les demandes de [F] [J] et [K] [I] épouse [J]

2. condamné, in solidum, la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 49.665 euros TTC, au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition/dépollution

3. condamné in solidum, la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de leurs préjudices immatériels

4. condamné in solidum, la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à M. [F] [J] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral

5. débouté la société Interep de sa demande tendant à voir la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation

6. débouté la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat de leur demande tendant à voir la société Interep condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

7. condamné la sa Mma iard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard à garantir la société nacarat des condamnations mises à leur charge

8. dit que la sa Mma iard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard ne pourront opposer de franchise à [F] [J] et [K] [I] épouse [J]

9. débouté la société régionale de location et services textiles (Rlst), la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat de leurs demandes tendant à voir la société Apogeo, la société Dommery Désamiantage, la société Etablissement Jonville et la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Messien Dtp condamnées à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

10. débouté la société régionale de location et services textiles (Rlst), la société Interep, la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat de leurs demandes tendant à voir la société Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

11. dit sans objet la demande de la société Generali à l'encontre de la société Dommery Désamiantage, de la société Apogeo et de la société Etablissement Jonville tendant à les voir condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation

12. dit sans objet la demande de la société Etablissements Jonville à l'encontre de la compagnie Generali en qualité de d'assureur de la sas Messien, de la sas Dommery Desamiantage, de la Sarl Apogeo, de la Sas Interep et de la Sa Mma Iard ainsi que de la société d'assurance mutuelle a cotisations fixes Mma Iard, tendant à les voir condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;

13. débouté la Sas Interep de sa demande tendant à voir condamner [F] [J] et [K] [I] épouse [J] à lui verser des dommages et intérêts

14. condamné in solidum la sas regionale de location et services textiles (Rlst), la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la sas nacarat ainsi que ses co-assureurs la sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle a cotisations fixes Mma Iard aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise

15. condamné in solidum la Sas regionale de location et services textiles(Rlst), la sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la sas Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

16. laissé à la charge de la Sarl Apogeo, de la sas Dommery Desamiantage, de la société Etablissements Jonville, de la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la sas Messien DTP ainsi que de la Sa Mma Iard et de la société d'assurance mutuelle a cotisations fixes Mma Iard leurs frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile

17. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

18. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 07 Juin 2023, la société Interep a interjeté appel de la décision rendue en toutes ses dispositions exceptés les chefs du dispositif numérotés 11, 12 et 16 ci-dessus.

Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Interep, appelante, demande à la cour, au visa des 1382 du code civil applicable à la cause devenu l'article 1240 du code civil, 32-1 et 232 du code de procédure civile, de :

- la recevoir la société en ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 Mars 2023, en ce qu'il a :

'déclaré recevables les demandes de [F] [J] et [K] [I] épouse [J]

'condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 49 665 euros TTC, au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition/dépollution

'condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels

'condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral

'débouté la Sas Interep de sa demande tendant à voir la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation

'débouté la Sccv Sedaf Forest, la société Nacarat, la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst) et la société Interep de leurs demandes tendant à voir la Sarl Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

'débouté la Sas Interep de sa demande tendant à voir condamner [F] [J] et [K] [I] épouse [J] à lui verser des dommages et intérêts

'condamné la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat ainsi que ses co-assureurs la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise

'condamné in solidum condamné la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

'débouté les parties du surplus de leurs demandes »

En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :

- débouter M. [F] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Nacarat et Sccv Sedaf Forest de leur appel en garantie formulée à son encontre et plus généralement de toute demande de condamnation formulée à son encontre

- débouter la société Apogeo de l'ensemble des demandes formulées à son encontre

- débouter la société Etablissement Jonville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum M. [F] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et action abusives

- condamner in solidum M. [F] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] au paiement d'une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [F] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise

A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel décidait de confirmer le jugement entrepris rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :

'limiter le montant des condamnations au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition / dépollution à la somme de 49 665 euros TTC, 1'500 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre des préjudices immatériels,

'débouter les époux [J] du surplus de leurs demandes

- infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Lille le 21 mars 2023 en ce qu'elle a':

'debouté la Sccv Sedaf Forest, la Sas Nacarat, la Sas Regionale de Location et Services Textiles (rTst) et elle-même de leurs demandes tendant à voir la Sarl Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation ;

'debouté la Sas Interep de sa demande tendant à voir de la Sccv Sedaf Forest et de la Sas Nacarat condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation

'debouté les parties du surplus de leurs demandes

En conséquence, statuant de nouveau de ces chefs,

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Apogeo et la Sccv Sedaf Forest à la garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être mises à sa charge, ainsi que, outre aux entiers dépens, au versement au profit d'une somme de 9 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':

- sa responsabilité n'est pas encourue alors lors que la responsabilité des maitres d'ouvrage et des constructeurs est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qu'il importe d'établir une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, ce qui n'est le cas

'il résulte de la configuration des lieux que son terrain est éloigné de celui des époux [J] et que des immeubles sont présents tout le long de la rue sans que d'autres riverains ne se soient plaints de vibrations alors en outre que l'immeuble des époux [J] se trouve à proximité du site de l'usine Pocheco qui a été réhabilitée après son explosion et qu'il a fait l'objet de travaux de réhabilitation

'il n'est pas démontré que les désordres ont été causés par un phénomène de résonnance des vibrations créées par la circulation d'engins et les travaux de démolition/ dépollution comme l'a retenu le premier juge sur la base du rapport de l'expert judiciaire qui n'a procédé à aucune vérification technique et a procédé par affirmation

'au contraire, le diagnostic technique réalisé le 10 septembre 2012 par la société Saretec confirme l'absence de lien direct de causalité entre les travaux de démolition et les fissures affectant les doublages des immeubles des époux [J] et conclut à la responsabilité de l'usine Pocheco

'en outre, il est établi que les travaux réalisés par les sociétés Boreal et Menuisal, désormais en liquidation judiciaire, dans le cadre de la réhabilitation du corps de ferme des époux [J] ont été à l'origine des dommages subis par ces derniers

'l'expert a considéré à tort que les règles de l'art n'ont pas été respectées en l'absence de référé préventif alors qu'une telle procédure n'est pas obligatoire et alors que des travaux préparatoires ont été réalisés par les constructeurs

'les désordres ne sont donc pas consécutifs aux travaux de dépollution/démolition qu'elle a réalisés mais à ceux effectués d'une part par Pocheco dans la mesure où le passage de ses camions sur le chemin de l'Eveillé appartenant à Rlst a été identifié comme étant responsable des détériorations de la propriété des époux [J] et d'autre part par les sociétés Boreal et Menuisal

'la preuve du lien de causalité allégué entre ses travaux et les désordres n'est pas rapportée par les époux [J]

'l'action opportuniste des époux [J], qui ont tenté de dissimuler les travaux réalisés par les sociétés Boreal et Menuisal, est abusive

Plus subsidiairement':

' les époux [J], qui forment d'autres demandes indemnitaires, entendent faire supporter aux défenderesses la reprise des travaux effectués par les sociétés Boreal et Menuisal qui ne sont plus solvables

'la garantie de la société Apogeo à qui elle avait confié une mission de maître d'oeuvre d'exécution est due dès lors qu'il lui appartenait d'assurer la direction du chantier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les avoisinants de même que celle de la société SEDAF FOREST en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué, étant précisé que l'absence de formalisation d'une délégation à la maitrise d'ouvrage est sans incidence, la signature d'une telle convention n'étant pas d'ordre public, dès lors qu'il lui appartenait de gérer les travaux.

Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2024, la société régionale location et services textiles (la RLST), intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa du le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et des articles 544, 1134, 1147, 1315, 1382 anciens et 1792 du Code Civil, de':

- la recevoir en son appel et, le disant bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux [J] et en ce qu'il :

'a déclaré recevables les demandes des époux [J]

'l'a condamnée in solidum, avec la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat à payer à aux époux [J] la somme de 49 665 euros TTC, au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition/dépollution

'l'a condamnée in solidum, avec la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat à payer à aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels

'l'a condamnée in solidum avec la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat à payer à M. [J] la somme de

1 500 euros au titre de son préjudice moral

'l'a déboutée de sa demande tendant à voir la Sarl Apogeo , la Sas Dommery Desamiantage, la société Etablissements Jonville et la société Generali, en sa qualité d'assureur de la Sas Messien condamnées à la garantir et la relever indemne de toute condamnation

'l'a condamnée in solidum avec la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat ainsi que ses co-asureurs, la Sa Mma lard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise

'l'a condamnée in solidum avec la Sas Interep, la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'l'a déboutée du surplus de ses demandes

en conséquence,

- juger les époux [J] mal fondés en leurs demandes et, en conséquence,

- débouter les époux [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie de la société Rlst

en conséquence,

- condamner les sociétés Apogeo, Dommery Desamiantage, Etablissements Jonville et Generali, en sa qualité d'assureur de la Sas Messien, à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre

- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que':

- en sa qualité de maître d'ouvrage, elle n'a commis aucune faute et il n'est démontré aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les désordres

'le non-respect des règles de l'art n'est pas établi dès lors qu'une procédure de référé expertise n'était pas obligatoire

'en effet, l'expert ne s'est pas interrogé sur les « engins de chantiers » utilisés, n'a procédé à aucun test à leur égard, de telle sorte que rien ne vient justifier l'affirmation selon laquelle ces engins auraient engendré des « vibrations importantes », alors surtout que les désordres affectent la partie du corps de ferme le plus éloigné des travaux des appelants et que la partie la plus proche de ce corps de ferme (qui était plus fragile) n'a pas subi de désordres, ce à quoi l'expert n'a pas répondu

'en outre, ce dernier a écarté des causes probables des désordres

l'expert judiciaire a donc procédé par affirmations qui ne sont nullement justifiées par une analyse technique ou des calculs

'elle était entourée d'un assistant maître d'ouvrage (la société Urs, devenue Aecom) et de maîtres d''uvres et les entreprises intervenues ont adhéré au rapport final d'étude prévoyant qu'elles devaient réaliser l'ensemble des études nécessaires au bon déroulement des travaux

'elle ne pouvait interdire ou restreindre le chemin de l'Eveillé lui appartenant et permettant la communication entre plusieurs fonds et chacune des personnes empruntant ce chemin est personnellement responsable des éventuels désordres qu'elle cause par son passage

'les menuiseries et les vitres des fenêtres de la propriété des époux [J] donnant sur ce chemin n'ont subi aucune dégradation

'seuls ces derniers auraient subi des désordres alors pourtant que la Mairie de la commune, située à égale distance du lieu des travaux, n'a subi aucun désordre

'l'expert n'a pas examiné la question des travaux de l'usine Pocheco qui a été incendiée fin novembre 2011 alors qu'elle se trouve sur un terrain voisin situé du côté de la propriété des époux [J] où sont situés les désordres allégués de même que celle relative aux travaux réalisés dans l'immeuble ce dernier à l'endroit même où se trouvent les désordres allégués

'l'expert n'a pas davantage tenu compte de l'état de vétusté de l'immeuble des époux [J] avant le démarrage des travaux

'l'ensemble de ces causes n'ont pas été analysées et les époux [J] échouent à rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution des travaux et d'un lien de causalité entre cette faute et les désordres.

- Subsidiairement, les demandes indemnitaires des époux [J] ne sont pas justifiées alors que quatre années séparent les travaux de la désignation d'un expert judiciaire et que ces demandes n'ont pas toutes été soumises à ce dernier

- Plus subsidiairement, les locateurs d'ouvrage de même que leur assureur doivent être condamnés à la garantir dès lors que ceux-ci ont manqué à leurs obligations contractuelles à son égard.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1134, 1147, 1315, 1382, 1792 du code civil avant l'ordonnance du 10 février 2016, de':

- débouter la Sas Nacarat, la Snc Sedaf Forest, la société Rlst, la société Generali Iard et les Mma de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement du 21 mars 2023 prononcé par le tribunal judicaire de Lille en toutes ses dispositions critiquées

y ajoutant en cause d'appel :

- condamner solidairement Nacarat, Rlst, Socatex (Interep Sci de l'Eveillé) et la Sccv Sedaf Forest à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement Nacarat, Rlst, Socatex (Interep Sci de l'Eveillé) et la Sccv Sedaf Forest aux entiers dépens de la présente instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Eric Laforce pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que':

- la responsabilité des maitres d'ouvrage est établie des lors que le chantier a démarré sans précaution préalable alors que leur corps de ferme à usage d'habitation se situe à proximité et que les désordres résultant des nuisances vibratoires en provenance des engins du chantier ont été constatés tant par les locataires que par voie d'huissier de justice

- ces désordres n'ont aucun lien avec l'entreprise Pocheco qui est située à plus de 50 mètres de l'angle le plus proche de leur habitation

- leur préjudice est certain et en lien direct avec les désordres

Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Apogeo demande à la cour de':

A titre principal:

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:

-déclaré recevables les demandes des époux [J]

-condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 49 665 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition/dépollution

-condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 2'000 euros au titre de leurs préjudices immatériels

-condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep, la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral

Et, statuant à nouveau :

-de débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

-de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance

A titre subsidiaire:

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

-débouté la Sccv Sedaf Forest, la Sas Nacarat et la Sas Rlst de leurs demandes tendant à voir la Sarl Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

-débouté la Sccv Sedaf Forest, la Sas Nacarat, la Sas Rlst et la Sas Interep de leurs demandes tendant à voir la Sarl Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

Et statuant à nouveau:

- condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2 000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':

- le lien de causalité entre la réalisation des travaux de dépollution/démolition et les fissures constatées au domicile des époux [J] n'est pas démontré

'en effet, si l'expert a considéré que les désordres ont résulté d'une part, du trafic important d'engins de chantier sur le chemin d'accès aux travaux de démolition/dépollution appartenant à la société Rlst n'était pas adapté à ce genre de trafic routier puisque c'est un chemin de terre sans assise ni fondation et d'autre part des vibrations engendrées par les engins de démolition, il n'a effectué aucune vérification alors que le chemin était utilisé pour permettre aux poids lourds d'accéder aux deux sites industriels Interep et Rlst ainsi qu'aux engins agricoles devant intervenir au niveau de la parcelle située entre Interep et Pocheco et que seul l'immeuble des époux [J] a été affecté par les travaux à l'exclusion de la mairie pourtant plus proche

'en réalité, l'immeuble de ces derniers présentait un état dégradé et les désordres résultent comme l'a précisé la société Interep de leurs propres travaux de réhabilitation et de l'incendie du site Pocheco. Or, ces causes ont été écartées sans examen par l'expert

- subsidiairement, dans le cadre de l'action contractuelle diligentée par Interep à son encontre aux fins d'obtenir sa garantie, ni l'expert ni la société Interep n'établissent une faute qui lui serait imputable.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Nacarat et la SCCV SEDAF FOREST demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil ancien applicables au cas d'espèce, subsidiairement, des articles 1231 et suivants nouveaux du code civil, subsidiairement, de l'article 1382 ancien du code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du code civil nouveau ainsi que des articles 555 et 909 du code de procédure civile, de

- les recevoir en leurs appels provoqués diligentés à l'encontre de :

'La Société Dommery Desamiantage

'Etablissements Jonville

'Generali, es-qualité d'assureur de la Société Messien Dtp

'Mma Iard

'Mma Iard Assurances Mutuelles

- Les déclarer bien fondés.

- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mars 2023 en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de [F] [J] et [K] [I] épouse [J]

- condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 49 665 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux de démolition/dépollution

- condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 2'000 euros au titre de leurs préjudices immatériels

- condamné in solidum la société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Interep, la Sccv Sedaf Forest et la société Nacarat à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral

- débouté la Sccv Sedaf Forest et de la Sas Nacarat de leur demande tendant à voir la Sas Interep condamnée à les garantir et à les relever indemne de toute condamnation ;

- débouté la Sccv Sedaf Forest, la Sas Nacarat, la Sas Régionale de Location et Services Textiles (Rlst) et la Sas Interep de leurs demandes tendant à voir la Sarl Apogeo condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation ;

- débouté la Sccv Sedaf Forest, la Sas Nacarat, la Sas Régionale de Location et Services Textiles (Rlst) et la Sas Interep de leur demande tendant à voir la Sarl Apogeo, la société Dommery Desamiantage, la société Etablissements Jonville et la société Generali, ès qualité d'assureur de la société Messien DTO, condamnées à les garantir et à les relever indemne de toute condamnation.

- condamné in solidum, la Sas Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la Sas Interep la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat ainsi que ses co-assureurs la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise ;

- condamné in solidum la Sas Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la Sas Interep la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat à payer à [F] [J] et [K] [I] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter les époux [J] ainsi que l'ensemble des autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sccv Sedaf Forest

- à titre très subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation des maîtres d'ouvrage initiaux, voir mettre hors de cause la société Nacarat et à défaut prononcer une répartition tripartite de la condamnation de ces maîtres d'ouvrage initiaux entre la Société Régionale de Location et Services Textiles (Rlst), d'une part, la Société Interep, d'autre part, et enfin les sociétés Sedaf Forest et Nacarat

- en cas de confirmation de la condamnation en principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir et les relever indemne des condamnations prononcées à leur encontre

- à titre très subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Interep, la société Apogeo, la société Dommery Desamiantage , la société Etablissements Jonville et la société Generali, ès qualité d'assureur de la société Messien Dtp à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de garantie de la société Rlst à leur encontre pour être nouvelle en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile

- condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que':

- leur responsabilité n'est pas encourue

' elles n'ont commis aucune faute

' l'absence de référé préventif n'est pas constitutif d'une faute du maitre de l'ouvrage sauf à inverser la charge de la preuve alors que la preuve d'une faute incombe aux époux [J]

'cette faute ne peut être déduite de la seule présence d'engins ayant travaillé sur le chantier

'or aucun calcul d'impact ni étude technique de résistance n'a été effectué par l'expert alors que cela lui a été demandé

'le caractère prétendument inadapté du chemin aux travaux n'est pas démontré

' le lien de causalité entre les travaux et les désordres n'est pas établi par les époux [J]

'les causes des fissurations pouvaient être recherchées dans les propres travaux réalisés en 2005 par les époux [J] en vue de la réfection complète de leur ensemble immobilier alors que ces travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Ceux-ci, qui bénéficiaient pourtant de la garantie décennale, ont refusé d'étendre les opérations d'expertise aux entreprises concernées et à leur assureur

'l'immeuble des époux [J] se situe à 50 mètres de l'usine Pocheco qui a été incendiée fin novembre 2011 et des travaux de démolition et de reconstruction de cette usine ont eu lieu sur la période concernée par la date d'apparition des désordres alléguée par les époux [J]. Aucune investigation technique n'a été mise en oeuvre tant en termes de méthodes constructives ayant pu générer des vibrations importantes qu'en terme de passage de véhicules alors qu'une voie provisoire située immédiatement à droite de l'immeuble des époux [J] avait été créée afin de permettre le passage des camions. or, les époux [J] ont refusé d'étendre les opérations d'expertise à Pocheco

'la mairie, pourtant située à proximité du site des travaux, est exempte de désordres

'les fissures se situent davantage dans un axe situé le long de la voirie que dans l'axe du chantier de sorte que les dommages ont pu être causés par un ouvrage public

'la preuve technique de l'imputabilité des désordres aux travaux n'est donc pas rapportée, faute d'élimination totale de toutes les autres causes ayant pu être à l'origine du sinistre alors que, par dires, l'attention de l'expert avait été appelée sur celles-ci

'le tribunal a donc raisonné par élimination de cause et par reprise des conclusions lacunaires de l'expert pour aboutir à la responsabilité des maitres de l'ouvrage

- subsidiairement, il convient de confirmer le jugement sur le préjudice

- plus subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation in solidum des maîtres d'ouvrage, le maintien de cette condamnation serait injuste puisqu'elle aboutirait en réalité à faire supporter deux quotes-parts de responsabilité aux sociétés Nacarat et la Sccv dans le cadre de la prise en charge finale du sinistre, alors qu'en réalité elles ne sont intervenues qu'en tant qu'un seul et unique maître d'ouvrage, de sorte que la société Nacarat doit être mise hors de cause ou à défaut une telle condamnation in solidum doit intervenir par répartition tripartite en sorte qu'un tiers soit mis à leur charge

- encore plus subsidiairement':

' elles devront être garanties par les Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles ou, à défaut, par les locateurs d'ouvrage dès lors que le cahier des charges comportait une clause expresse n°10-1 de responsabilité de plein droit des entrepreneurs et alors que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ainsi que par la société Apogeo dont la mission couvrait l'impact éventuel des travaux sur l'immeuble des époux [J]

' en outre, Generali doit garantir son assuré, la société Messien au titre des désordres.

' contrairement à ce qu'elle affirme, la société Jonville a bien poursuivi les travaux de démolition lors de sa reprise du chantier, faisant suite à la liquidation judiciaire de la société Messien

' de même, la société Dommery dont la prestation vise bien des travaux de « déconstruction des sites » Socatex et Rlst, a réalisé des travaux de démolition de sorte que sa demande de mise hors de cause ne peut prospérer

- la demande de garantie formée à l'encontre de la Sccv par Interep et Rslt ne peut aboutir dans la mesure où elle n'est que constructeur non réalisateur et n'a pas conséquent jamais réalisé les travaux

- la demande de garantie formée par la société Rlst leur encontre est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile et au surplus sans objet.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Etablissements Jonville demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1101 et 1231-1 du code civil, de':

A titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre

- En tant que de besoin, débouter la Sccv Sedaf Forest, la société Nacarat, M. et Mme [J], la Société Rlst et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre

A titre subsidiaire

- condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Interep, la société Apogeo, la société Dommery Desamiantage et la société Generali à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre

En tout état de cause

- condamner in solidum la Sccv Sedaf Forest, la société Nacarat, la Société Interep et toutes autres parties succombantes, à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum la Sccv Sedaf Forest, la société Nacarat, la Société Interep ainsi que toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que':

- sa responsabilité n'est pas encourue

' elle est intervenue sur le chantier en septembre 2013 alors que les travaux de démolition à l'origine des désordres ont été réalisés avant cette date

' dès lors, il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres

' l'absence alléguée de réserve lors de son examen des avoisinants est sans lien avec des désordres apparus fin 2012/ début 2013

' elle sera donc mise hors de cause

' subsidiairement, le préjudice des époux [J] n'est pas justifié alors en outre qu'ils n'établissent aucun lien de causalité entre ce préjudice et ses travaux

- subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, les autres intervenants devront la garantir.

Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2014, la société Dommery désamiantage demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce que celui-ci a débouté la sccv Sedaf Forest, la sas Nacarat et la societe régionale de Location et Services Textiles (Rlst) de leurs demandes tendant à la voir condamnée à les garantir et les relever indemne de toute condamnation

En conséquence,

- dire et juger mal fondées les demandes de condamnations dirigées à son encontre

- débouter la Sccv Sedaf Forest, la société Nacarat, la société régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles, la compagnie Generali assureur de la société Messien Dtp et la société Etablissements Jonville de leurs demandes en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre

- condamner in solidum la société Nacarat, la Snc Sedaf Forest, la société régionale de Location et Services Textiles (Rlst), la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Generali, assureur de la société Messien Dtp et la société Etablissements Jonville à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que':

- sa responsabilité n'est pas encourue à l'égard des époux [J]

' elle était chargée des travaux de désamiantage et de dépose d'un certain nombre d'éléments de bâtiments et n'a procédé à aucune prestation de démolition

' ce type de travaux ne génère aucune vibration et ne peut avoir un impact sur l'apparition de fissures dans des habitations proches de ses chantiers

'elle n'est donc pas à l'origine des désordres

- sa garantie'à l'égard des maitres d'ouvrage n'est pas due

' elle n'est pas intervenue dans le cadre de la déconstruction du site mais pour les déposes manuelles soignées comme repris dans le plan de retrait PDRC 1210-335 du 11 mai 2012, en l'occurrence de matériaux amiantés

' le prix de sa prestation de 130 053.58 euros n'est pas justifié par de lourds travaux de démolition, mais par la mise en oeuvre de procédures extrêmement contraignantes

Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Messein Dtp, intimée sur appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1315 du code civil et des articles 9 et 695 et suivants du code de procédure civile de':

A titre principal

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2023 en ce qu'il a jugé que les désordres avaient pour origine les travaux initiés par la Sccv Sedaf Forest ;

statuant à nouveau sur ce point,

- débouter les époux [J]-[I] de l'intégralité de leurs demandes,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas imputables à la société Messien et que les garanties de la compagnie Generali n'étaient, de surcroît, pas mobilisables ;

a titre subsidiaire

- condamner in solidum les sociétés Dommery Desamiantage, Etablissements Jonville et Apogeo à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait la part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Messien ;

- juger que ses franchises et plafonds de garantie sont applicables et opposables erga omnes

en tout état de cause

- condamner in solidum la Sccv Sedaf Forest et la Sas Nacarat et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que':

- les désordres ne sont pas liés aux travaux de la Sccv Sedaf Forest

- le rapport d'expertise, au demeurant lacunaire, ne permet pas d'imputer les désordres à cette dernière

- le tribunal en jugeant que qu'il n'était pas apporté la preuve que les désordres provenaient d'une autre cause que les travaux de démolition/dépollution, a inversé la charge de la preuve

- il n'est pas possible de comparer l'état de l'habitation des époux [J] avant et après travaux en l'absence de tout constat de l'état des existants avant l'ouverture du chantier

- l'expert a également écarté toute autre hypothèse pouvant expliquer l'origine des désordres sans aucune analyse technique

- en effet, des travaux importants de rénovation ont été réalisés dans l'immeuble des époux [J] en 2005 et étaient sous garantie décennale au moment de l'apparition des désordres en 2012 et les entreprises intervenantes n'ont pas été mises en cause

- en outre, des travaux de déconstruction/reconstruction de l'usine Pocheco, située à 50 mètres de l'immeuble des époux [J], étaient en cours suite à son incendie survenue en novembre 2011 et une voie provisoire avait été créée directement au droit de l'immeuble des époux [J] à l'endroit où les désordres ont été observés

- la mairie ne présentait aucun désordre malgré sa plus grande proximité avec le chantier

- il n'est pas démontré que les travaux de son assurée, la société Messien, seraient à l'origine des désordres alors qu'il n'existe aucune présomption de responsabilité s'agissant de désordres ne relevant pas de l'article 1792 du Code Civil de sorte que sa garantie n'est pas due

- elle ne saurait être tenue à garantir les conséquences du trouble de voisinage qui serait retenue à l'égard des époux [J] puisque la police exclut de tels dommages

- à titre subsidiaire, elle devra être garantie par les sociétés Dommery, Jonville et Apogeo pour toute part excédant la part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Messien et il sera fait application de ses franchises et plafonds contractuels

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 décembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de':

- infirmer le jugement du 21 mars 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux [J] leur franchise de 12 000 euros

statuant à nouveau,

- juger qu'elles sont bien fondées à opposer aux époux [J] un plafond de garantie de 500 000 euros ainsi qu'une franchise de 12 000 euros

- condamner les époux [J] aux dépens d'appel.

En leur qualité d'assureur de la société Nacarat, elles se prévalent d'un plafond de garantie et d'une franchise contractuelle opposable aux tiers lésés s'agissant d'une assurance de responsabilité facultative en précisant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé prévue par l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Pour les assurances facultatives, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances ont vocation d'appliquer. Il appartiendra donc au tiers lésé de faire un recours à l'encontre de l'assuré pour obtenir le règlement complémentaire.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les responsabilités encourues

Les parties s'accordent à dire, comme l'a fait le premier juge, que la responsabilité des maitres d'ouvrage est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, il appartient aux époux [J] de rapporter la preuve d'une faute commise par les maîtres d'ouvrage dans le cadre des travaux de démolition, d'un préjudice et enfin d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

A cet égard, la circonstance que les maitres d'ouvrage n'ont diligenté préalablement aux travaux de démolition réalisés sur leurs parcelles aucune procédure de référé préventif ne constitue pas en soi une faute de nature à engager leur responsabilité alors qu'en outre les époux [J] n'établissent pas qu'une telle circonstance présenterait un lien de causalité direct ave