2ème Chambre, 28 novembre 2024 — 23/00071
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 15 Décembre 2022, RG 21/01892
Appelantes
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [K] [H] [J] - [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000434 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
ATMP DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Alain TUILLIER, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2016 à [Localité 8], Mme [I] [W] a commis des violences à l'encontre de Mme [E] [R], assistante sociale, ayant entraîné un jour d'incapacité totale de travail.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné Mme [W] pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public. Sur les dispositions civiles, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [R], a déclaré Mme [W] entièrement responsable de son préjudice et l'a condamnée à payer à la partie civile la somme de un euro au titre du préjudice moral outre la somme de 350 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [R] a saisi la commission d'indemnisation des victimes de [Localité 7] par requête du 4 juin 2019. Par ordonnance du 9 octobre 2019, la présidente de la commission a ordonné une expertise médicale psychiatrique de la victime.
L'expert psychiatre a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, la CIVI a alloué à Mme [R] la somme totale de 180 588,86 euros en réparation de son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie) lui a versé cette somme le 6 juillet 2021.
Dans le cadre de son recours subrogatoire à l'encontre de la partie condamnée, le Fonds de garantie a mis en demeure Mme [W] et son curateur, l'ATMP de la Savoie, de lui rembourser cette somme par courriers du 18 août 2021.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, un «engagement de remboursement» a été signé au nom de Mme [W], au profit du Fonds de garantie, contenant reconnaissance de sa part d'être redevable de la somme de 180 588,86 euros en principal, dont le règlement est convenu par mensualités de 90 euros.
Se prévalant du non respect par Mme [W] de son engagement, par acte du 26 avril 2021, le Fonds de garantie l'a faite assigner, ainsi que l'ATMP de la Savoie en qualité de curateur, devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 180 498,86 euros au titre du recours subrogatoire du fonds, outre sa condamnation aux frais de dossier, aux dépens et frais de procédure.
Mme [W] a comparu, assistée de son curateur l'ATMP de la Savoie, et s'est opposée aux demandes du Fonds de garantie en contestant notamment la validité de la saisine de la CIVI et l'indemnisation fixée par la décision du 21 juin 2021 au profit de Mme [R].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie à l'encontre de Mme [W],
condamné Mme [W] à payer au Fonds de garantie la somme de 180 498,86 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté le Fonds de garantie et Mme [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [W] aux entiers dépens,
constaté que l'exécution provisoire et de droit.
Par déclaration du 13 janvier 2023, Mme [W] et l'association ATMP de la Savoi