Chambre Sociale, 27 novembre 2024 — 23/00165

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 32 /2024

N° RG 23/00165 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFCL

[Y] [C]

C/

S.A.S SAFIR & MELON GUYANE (SAMEG)

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00030

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

Chez madame [W], [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

S.A.S SAFIR & MELON GUYANE (SAMEG)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

Représenté par Me Michaël BEULQUE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 janvier 2001, Monsieur [Y] [C] a été embauché par la société SAPHIR MELON GUYANE (RCS CAYENNE 432 332 377), ci-après dénommée SAMEG, en qualité de chauffeur livreur/manutentionnaire puis, selon avenant en date du 01 février 2017, en qualité de responsable d'entrepôt.

La société SAMEG fait partie du groupe LEON VINCENT, compte 21 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.s.

Monsieur [Y] [C] a été en arrêt de travail sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 inclus.

Selon lettre en date du 02 novembre 2018, Monsieur [Y] [C] a sollicité la société SAMEG pour la mise en place d'une rupture conventionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, la société SAMEG a refusé de mettre en place la procédure de rupture conventionnelle.

Selon lettre de la maison départementale des personnes handicapées de Guyane en date du 10 avril 2019, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Monsieur [Y] [C] sur la période du 20 mars 2019 au 19 mars 2024.

Selon avis de la CISTC de Cayenne en date du 03 avril 2020, Monsieur [Y] [C] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre poste sans manutention de charges, sans position debout prolongée sur un poste administratif ».

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2020, la société SAMEG a informé Monsieur [Y] [C] de la mise en place de la procédure de reclassement au sein du groupe LV OVERSEAS.

Selon lettre remise en main propre par voie d'huissier en date du 23 avril 2020, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 mai 2020.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, la société SAMEG a procédé au licenciement de Monsieur [Y] [C] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Suivant requête enregistrée au greffe le 12 février 2021, Monsieur [Y] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société SAMEG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 22 mars 2021. À défaut d'accord fructueux entre les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 06 septembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs, avant d'être retenue et plaidée à l'audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions en date du 04 novembre 2021, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [Y] [C] a demandé au Conseil de prud'hommes de :

Déclarer Monsieur [Y] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;

A tire principal:

Déclarer le licenciement de Monsieur [Y] [C] nul et de nul effet ;

En conséquence:

Condamner la société SAMEG à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :

3.952,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;

10.494,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1 .494,00 euros au titre des congés payés y afférents ;

3.498,86 euros à