Chambre Civile, 25 novembre 2024 — 22/00544

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]

Chambre Civile

ARRÊT N° 141

N° RG 22/00544 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDXA

PG/HP

S.A.R.L. CREOLIA PROMOTION représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

[Y]-[N] [V]

[F] [S]

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00281

APPELANTE :

S.A.R.L. CREOLIA PROMOTION représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [Y]-[N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats

Mme [X] [L], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat de vente en état futur d'achèvement en date du 27 novembre 2018, M. [Y] [N] [V] et Mme [F] [S] ont acquis auprès de la société Créolia Promotion un bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 6], moyennant un prix de 235 900€.

Le contrat prévoyait une livraison du bien au plus tard le 31 décembre 2019.

Le bien a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 22 avril 2020.

Par courrier en date 4 août 2020, M. [Y] [N] [V] et Mme [F] [S] ont mis en demeure la société Créolia Promotion de leur payer la somme de 23452,18€ en réparation de leur préjudice.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, M. [V] et Mme [S] ont assigné la société Créolia Promotion devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Cayenne a:

- condamné Créolia Promotion inscrite au RCS de Cayenne sous le N° 810 379 008 à payer à M. [Y] [N] [V] et [F] [S] la somme de 8.885,56 au titre des indemnités de retard,

- condamné Créolia Promotion inscrite au RCS de Cayenne sous le N° 810 379 008 à payer à M. [Y] [N] [V] et [F] [S] la somme de 500€ au titre du préjudice moral,

- débouté [Y] [N] [V] et [F] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- condamné Créolia Promotion inscrite au RCS de Cayenne sous le N° 810 379 008 à payer à M. [Y] [N] [V] et [F] [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Créolia Promotion inscrite au RCS de Cayenne sous le N° 810 379 008 aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 1er décembre 2022, la SARL Créolia Promotion a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce que ce dernier a ordonné l'exécution provisoire.

Par avis en date du 5 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.

La société Créolia Promotion a déposé ses premières conclusions d'appelante le 23 février 2023, lesquelles ont été signifiées le 6 mars 2023.

Les intimés ont constitué avocat le 22 mars 2023, et déposé leurs premières conclusions le 2 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Créolia promotion sollicite que la cour :

- infirme le jugement entrepris en en ce qu'il a condamné la société Créolia Promotion à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 8885,56€ au titre des indemnités de retard ainsi que celles de 500€ en réparation de leur préjudice moral et 1 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

Et statuant à nouveau:

- déboute M. [V] et Mme [S] de leur demande au titre des pénalités de retard,

- déboute M. [V] et Mme [S] de leur demande indemnit