1ère chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/01434
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01434
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHGR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 RG n° 23/00290
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [E] [B] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL ORCHIDEE HABITAT
[Adresse 2]
Non représenté
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement par défaut le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Z] a été embauché le 1er septembre 2020 par la SARL Orchidée Habitat comme VRP.
Le 4 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail contre la SARL Orchidée Habitat et contre la SARL Arc Construction, autre société également gérée par Mme [L], pour laquelle il a indiqué avoir également travaillé. Il a également demandé la résiliation des deux contrats de travail.
Le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a disjoint les deux affaires.
La SARL Orchidée Habitat a été placée le 27 septembre 2022 en redressement judiciaire et le 12 octobre 2022 en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Orchidée Habitat, a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes : 923,07€ de rappel de salaires pour les mois de février, avril et mai 2022, 11 636,73€ de rappel de commissions, 6 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4 270,84€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 800,72€ d'indemnité de licenciement, 4 270,84€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de Rouen et condamné Me [B], mandataire liquidateur, ès qualités, à verser à M. [Z] 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectifié pour février 2022, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
Le 15 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Orchidée Habitat.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4], appelante, communiquées et déposées le 14 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, tendant à voir exclues de sa garantie les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux sommes allouées à titre de rappel de salaire et de commissions et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à ne se voir déclarer le jugement opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 30 septembre
Vu les dernières conclusions de M. [Z], intimé, communiquées et déposées le 13 décembre 2023, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'AGS-CGEA de Rouen tendant à le voir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou tendant subsidiairement à voir la somme réduite à 1€, tendant à voir confirmer la décision en toutes ses dispositions et à voir dire l'AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie de toutes les créances fixées par le conseil de prud'hommes, notamment celles relatives à la rupture du contrat de travail et à voir l'AGS-CGEA de Rouen condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 19 septembre 2024
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Créances nées de l'exécution du contrat de travail
Pour l'ensemble de ces créances (y compris ce