1ère chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00990

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00990

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHQ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Mars 2023 RG n° 21/00289

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. MELISANA PHARMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 17 février 2020, M. [Z] [W] a été engagé par la société Melisana Pharma en qualité de délégué pharmaceutique, statut Ingénieur et Cadre, classification Groupe V et coefficient 350.

Par lettre du 30 juin 2020, la société a rompu la période d'essai.

M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020 par lettre du 13 juillet précédent et licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 31 juillet 2020.

Estimant qu'il avait en réalité été engagé à compter du 3 février 2020, que la période d'essai était ainsi expirée lors de la rupture et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [W] a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Caen qui, par jugement du 30 mars 2023, a  :

- dit que la rupture de la période d'essai s'assimile en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à lui payer les sommes de 1.450,00 € bruts à titre de rappel de salaire relativement à la période du 3 février 2020 au 16 février 2020, de 145,00 € bruts afférents à titre des congés-payés afférent, de 1.238,60 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 123,86 € bruts à titre de congés-payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis,

de 114,80 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, de 21.462.72 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, de 3.577.12 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 avril 2023, la société Melisana Pharma a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 22 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Melisana Pharma demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] au titre de la prime d'objectifs ;

- le débouter de son appel incident ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 14 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur la part variable du salaire, et sur le montant des dommages et intérêts alloué ;

- statuant à nouveau,

- condamner la société Melisana Pharma à lui payer la somme de 3171 € correspondant à la part variable du salaire et celle de 317 € au titre des congés payés afférents, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture ;

- subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouter la société de ses demandes.

MOTIFS

I- Sur la date d'effet du contrat de travail

La société Melisana Pharma a adressé à M. [W] une promesse d'embauche le 16 janvier 2020 mentionnant les conditions de rémunération et de classification avec une date d'effet au plus tard le 3 février 202