1ère chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00976

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00976

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGGT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2023 RG n° 22/00168

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

S.A.S.U. CARPIQUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

La Résidence Médicis, 3, Chemin Rural de Saint Germain

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 juin 2009, M. [K] [M] a été engagé en qualité de médecin coordonnateur par la société La Résidence Médicis, à temps partiel d'abord de 14.30 heures par semaine puis de 17 heures à la suite d'un avenant à effet du 1er septembre 2013.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2021.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 16 mars 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes de 13.599 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.360 euros d'indemnité de congés payés afférents, de 14.757,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 6.728,02 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, de 672,80 euros d'indemnité de congés payés afférents, de 53.693 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné la publication de sa décision dans la presse régionale quotidien Ouest France aux frais avancés de la société sous contrôle d'huissier pendant une période de 15 jours calendaires, et a ordonné l'affichage de sa décision sur la porte d'entrée principale de l'établissement situé [Adresse 2] pendant une période de 15 jours calendaires, débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 avril 2023, la société La Résidence Médicis a formé appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société La Résidence Médicis demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- statuant de nouveau :

A titre principal :

- prononcer la nullité du jugement ;

A titre subsidiaire :

- débouter M. [M] de ses demandes

- condamner M. [M] au remboursement de l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause :

- débouter Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société à lui payer à une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS

I- Sur la nullité du jugement

Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'employeur critique le jugement en ce qu'il ne reprend pas l'ensemble des moyens de la société, en ce qu'il n'y répond pas et en ce qu'il contient de fausses affirmations.

Le jugement reprend l'exposé des prétentions de l'employeur et sous la rubrique « moyens des parties » vise les conclusions de chacune des parties, précise leur date et qu'elles ont été soutenues à l'audience, un tel visa étant conforme à l'article 455 du code de procédure civile.

Dans sa partie motivation, les premiers juges ont procédé à l'analyse des griefs de la lettre (sauf effectivement du dernier), et s'ils ont estimé que les griefs étaient à la fois presc