1ère chambre sociale, 28 novembre 2024 — 21/01323
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01323
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 09 Avril 2021 RG n° 18/00075
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [W] a été embauchée à compter du 1er juillet 1980 comme conductrice de machine (statut ouvrier) par Nestlé France. Son contrat a été transféré à la SAS Mont Blanc le 1er juillet 2003. Elle a exercé des mandats de représentante des salariés à compter de 2003. Elle a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Elle occupait alors les fonctions d'approvisionneuse (statut agent de maîtrise).
Le 23 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, avant dire droit, la production de divers documents pour lui permettre de chiffrer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 9 avril 2021 rendue en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes.
Mme [W] a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2024, la présente cour a ordonné à la SAS Mont Blanc de communiquer à Mme [W] les bulletins de paie de MM. [Y] [R] et [C] [T] de leur embauche à la date de rupture de leur contrat de travail (ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024).
Vu le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Mme [W], appelante, communiquées et déposées le 10 septembre 2024, tendant à voir le jugement réformé, à se voir classée au coefficient 400 de la convention collective nationale applicable à compter du 1er juin 2007, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à lui verser : 78 114,87€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires, 170 259,22€ de dommages et intérêts, 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à 'rétablir' ses bulletins de paie sous astreinte à raison d'un bulletin de paie par an
Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée, communiquées et déposées le 10 septembre 2024, tendant à voir les demandes nouvelles présentées dans les conclusions déposées le 14 août 2024 déclarées irrecevables, à tout le moins les voir rejetées, tendant, au principal, à voir confirmer le jugement, subsidiairement, à voir limiter à 2 522,68€ bruts l'indemnisation découlant de la reclassification au coefficient 400 et réduire les autres condamnations à de plus justes proportions, tendant à voir Mme [W] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux prétentions de Mme [W] tendant à se voir allouer le bénéfice du coefficient 400 et un rappel de salaire, la SAS Mont Blanc oppose des fins de non recevoir tirées de la prescription et du caractère nouveau de ces demandes. Ces fins de non recevoir seront examinées dans un second temps si l'existence d'une discrimination syndicale ou de genre, fondement de l'ensemble des demandes présentées, est retenue.
Il appartient à Mme [W] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [W] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Mont Blanc quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartiendra à la SAS Mont Blanc de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [W] se plaint de ne pas avoir connu une évolution normale de carrière, de rémunération et évoque (dans le rappel des faits sans les reprendre dans la partie 'discussion' de ses conclusions) des comportements vexatoires qu'elle indique être également cons