1ère CHAMBRE CIVILE, 28 novembre 2024 — 24/01488

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWP5

Compagnie d'assurance MACIF

c/

[U] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005471 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[C] [R]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 23/02093) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MACIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[U] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [R], demeurant [Adresse 3]

non représenté, assigné par dépôt à étude d'huissier

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

non représentée, assignée par dépôt à étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 1er avril 1998, M. [U] [T] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [C] [R] assuré auprès de la Macif.

Invoquant ne pas avoir eu connaissance du devoir d'indemnisation de la Macif jusqu'à ce qu'il consulte un avocat suite à une aggravation de son état, M. [T] a, par acte du 9 février 2018, assigné en référé expertise la Macif pour déterminer ses préjudices imputables à l'accident du 1er avril 1998 ainsi que les préjudices imputables à l'aggravation de son état.

Par ordonnance du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [T] confiée au Dr [E] afin d'évaluer ses préjudices tant au titre de l'accident initial que de l'aggravation invoquée.

Le 18 octobre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, il retenait :

- au titre du préjudice initial, une consolidation le 1er octobre 1999 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des douleurs mandibulaires droites, des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville et du pied droit,

- au titre de l'aggravation à compter du 14 octobre 2014, une consolidation le 15 avril 2015 avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4% si la hernie diaphragmatique était considérée comme imputable à l'accident, ce que l'expert ne retient pas.

Par actes d'huissier délivrés le 13 mars 2023, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [R] et la Macif ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde aux fins de voir ses préjudicies réparés.

Par ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré prescrites les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la Macif au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 1er avril 1998,

- déclaré en revanche recevable :

* les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la Macif au titre d'une aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014,

* les demandes formées par M. [T] au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial,

* les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité délictuelle de la Macif à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la réparation de son préjudice corporel,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 avec injonction de conclure au fond pour la Macif,

- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'a