CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 23/04740

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04740 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPCG

Monsieur [C] [L]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. n°22/01336) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023.

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

M. [C] [L] a été employé par la société [2] en qualité de déménageur à compter du 1er mars 2020.

Le 14 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail.

Le 15 mai 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail.

Le 30 juin 2021, l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé.

Le 30 août 2021, le médecin du travail a établi un certificat médical de rechute mentionnant « lésion ménisque interne ».

Par une décision du 6 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge sa rechute.

Le 5 octobre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable le recours formé par [C] [L] et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

M. [L] a été convoqué à l'audience par lettre AR dont l'avis de passage a été retourné avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Précédemment, une convocation lui avait été adressée par courrier AR, sous le nom de M. [R], dont l'avis de passage avait été retourné avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, et reprises oralement à l'audience le 17 octobre 2024, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience, M. [L] n'a pas comparu et n'y était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

Conformément à la demande de la caisse formée oralement à l'audience, le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé, étant observé, sur le fond du litige, que M. [L] qui n'avait pas saisi la commission médicale de recours amiable, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire était, comme l'ont retenu les premiers juges,