CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 23/00857

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAJ

Madame [F] [R] épouse [O]

c/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°F21/00567) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 février 2023,

APPELANTE :

[F] [R] épouse [O]

née le 28 Août 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / France

Représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Camille Me CHAMPETIER-DE-RIBES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [O] a été embauchée le 7 octobre 1991 par le Crédit Immobilier des Prévoyants, devenu le Crédit Immobilier de France Développement (en suivant, le CIFD), en qualité de rédactrice contentieuse. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968.

Le CIFD a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif conomique par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2017. Mme [O] a accepté la proposition d'un congé de reclassement d'une durée de 15 mois.

Mme [O] ayant obtenu la prolongation pour 3 mois du congé de reclassement, son contrat de travail a pris fin le 3 mars 2019.

Mme [O] a reçu les documents de fin de contrat et le solde de tout compte le 4 avril 2019. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle a adressé au CIFD une demande d'explications sur le mode de calcul des indemnités de licenciement, de l'acompte de 20 000 euros, de la reprise d'ancienneté et des congés. Elle a renouvelé sa demande dans les mêmes formes le 16 avril 2019 puis le 12 janvier 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 29 mars 2021.

Par un jugement en date du 3 février 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une retenue injustifiée, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné Mme [O] aux dépens, rejeté la demande du CIFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] en a relevé appel par une déclaration électronique en date du 17 février 2023, dans ses dispositions qui ont ' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [O] en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une retenue injustifiée, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné Mme [O] aux dépens'.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ont déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement et de la retenue opérée par l'employeur, qui l'ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui l'ont condamnée aux dépens; statuant de nouveau,

- débouter le CIFD de l'ensemble de ses prétentions;

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