CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 23/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC35
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [P] [M] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00080) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [M] épouse [C]
née le 17 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assistée de Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [P] [C] [M] a exercé en tant que sage-femme du 26 mars 2018 au 24 mars 2020. Elle relevait alors du régime des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés ( PAMC).
De novembre 2018 au 7 août 2020, elle a exercé en tant que vendeuse à domicile indépendante et relevait du régime général d'assurance maladie.
Du 7 septembre 2020 au 9 décembre 2020, Mme [M] a repris son activité de sage-femme en tant que travailleur indépendant et relevait du régime d'assurance 106.
Du 9 décembre 2020 au 30 avril 2021, elle a bénéficié d'un congé maternité pour lequel la la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a retenu un revenu d'activité antérieur journalier de 3,66 euros.
Le 10 juin 2021, Mme [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ( la CRA) pour contester le salaire de référence retenu pour le calcul de ses indemnités journalières durant son congé maternité.
Par une décision du 15 décembre 2021, la CRA a rejeté ce recours.
Le 20 janvier 2022, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la caisse à verser à Madame [P] [C] la différence entre les indemnités journalières déjà versées d'un montant de 3 ,66 euros et les indemnités journalières minimales qu'elle aurait dû verser d'un montant de 9,66 euros en 2020 et 9,66 euros en 2021 pour la période du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021 ;
- débouté madame [P] [C] de sa demande de condamnation de la caisse au versement de dommages et intérêts pour faute ;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023 la Caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 13 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 décembre 2022; Statuant à nouveau;
débouter Mme [P] [C] [M] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
condamner Mme [P] [C] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [P] [C] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse à lui régler des indemnités journalières au titre de l'activité indépendante en tant que profession libérale ainsi que le versement de l'allocation de repos maternel, outre 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confi