CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 23/00233

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJC

Madame [H] [T]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/01001) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023.

APPELANTE :

Madame [H] [T]

née le 28 Novembre 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE

assistée de Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [T] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à partir du 1er avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2019.

Le 2 mars 2020, Mme [T] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2013-2015.

Par courrier du 6 mars 2020, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2013 à 2015 figurant sur son relevé de situation et l'omission de ses droits à la retraite à compter de 2016.

Le 9 août 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2013 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023 notifiées par voie électronique, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2022,

Et, statuant à nouveau,

- condamne la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

- 36 points en 2013,

- 36 points en 2014,

- 36 points en 2015,

- 36 points en 2016,

- 36 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 36 points en 2019,

- condamne la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

- 41,8 points en 2013,

- 138,6 points en 2014,

- 89,1 points en 2015,

- 282,7 points en 2016,

- 154,6 points en 2017,

- 139,8 points en 2018,

- 225,3 points en 2019,

- condamne la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la déci